Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 22 mai 2015 et le 24 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes procédant à son inscription au tableau de l'ordre ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;
1. Considérant que l'article L. 4112-4 du code de la santé publique dispose que les décisions d'un conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, rendues sur des demandes d'inscription au tableau de la profession, " peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription " ; que la décision du conseil régional, prise sur un tel recours, peut elle-même être contestée, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, par la voie d'un " appel " formé devant le conseil national ; qu'en l'absence d'un tel " appel ", le dernier alinéa de l'article L. 4112-4, introduit par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit que : " Faute pour les personnes intéressées d'avoir régulièrement frappé d'appel une décision d'inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription " ; que M. B...défère au Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort pour en connaître en vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 4112-4, retiré la décision du 7 octobre 2014 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait procédé à son inscription au tableau de l'ordre de cette profession ;
2. Considérant qu'en l'absence de dispositions fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ; que, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, il peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, compétente, en application des dispositions combinées du II de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique et de son article R. 4112-5-1, pour prendre les mesures de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 4112-4, est composée de dix membres ; que la décision concernant M. B...a été prise alors que seulement trois membres de cette formation étaient présents, sans qu'il n'ait été procédé à une nouvelle convocation ; qu'ainsi, elle était irrégulièrement composée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
4. Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision d'inscription de M. B... au tableau de l'ordre est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.