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01/02/2017 | FRANCE | N°389933

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 01 février 2017, 389933


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 22 mai 2015 et le 24 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes procédant à son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil nat

ional de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 22 mai 2015 et le 24 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes procédant à son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;

1. Considérant que l'article L. 4112-4 du code de la santé publique dispose que les décisions d'un conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, rendues sur des demandes d'inscription au tableau de la profession, " peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription " ; que la décision du conseil régional, prise sur un tel recours, peut elle-même être contestée, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, par la voie d'un " appel " formé devant le conseil national ; qu'en l'absence d'un tel " appel ", le dernier alinéa de l'article L. 4112-4, introduit par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit que : " Faute pour les personnes intéressées d'avoir régulièrement frappé d'appel une décision d'inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription " ; que M. B...défère au Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort pour en connaître en vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 4112-4, retiré la décision du 7 octobre 2014 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait procédé à son inscription au tableau de l'ordre de cette profession ;

2. Considérant qu'en l'absence de dispositions fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ; que, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, il peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, compétente, en application des dispositions combinées du II de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique et de son article R. 4112-5-1, pour prendre les mesures de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 4112-4, est composée de dix membres ; que la décision concernant M. B...a été prise alors que seulement trois membres de cette formation étaient présents, sans qu'il n'ait été procédé à une nouvelle convocation ; qu'ainsi, elle était irrégulièrement composée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

4. Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision d'inscription de M. B... au tableau de l'ordre est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389933
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL NATIONAL D'UN ORDRE MÉDICAL EN MATIÈRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU SUR DEUXIÈME RECOURS ADMINISTRATIF OU PRISES D'OFFICE [RJ1].

17-05-02-07 Les décisions d'un conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, rendues sur des demandes d'inscription au tableau de la profession peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique (CSP) d'un recours auprès du conseil régional puis d'un recours devant le conseil national. En l'absence d'un tel recours, le dernier alinéa de l'article L. 4112-4, introduit par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit que le conseil national peut, dans un délai de trois mois, retirer la décision d'inscription lorsqu'elle repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation.... ,,En vertu de l'article R. 4112-5-1 du même code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la décision du conseil national de retirer une décision d'inscription.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEIL NATIONAL - 1) DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL NATIONAL D'UN ORDRE MÉDICAL EN MATIÈRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU SUR DEUXIÈME RECOURS ADMINISTRATIF OU PRISES D'OFFICE [RJ1] - 2) FORMATION DU CONSEIL NATIONAL COMPÉTENCE POUR PRENDRE D'OFFICE UNE DÉCISION DE RETRAIT DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU - FORMATION RESTREINTE.

55-01-02-015-01 Les décisions d'un conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, rendues sur des demandes d'inscription au tableau de la profession peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 4112-4 et R. 4112-5 du code de la santé publique (CSP) d'un recours auprès du conseil régional puis d'un recours devant le conseil national. En l'absence d'un tel recours, le dernier alinéa de l'article L. 4112-4, introduit par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit que le conseil national peut, dans un délai de trois mois, retirer la décision d'inscription lorsqu'elle repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation.... ,,1) En vertu de l'article R. 4112-5-1 du même code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de retirer une décision d'inscription.... ,,2) En application des dispositions combinées du II de l'article L. 4124-11 du CSP et de son article R. 4112-5-1, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est compétente pour prendre les mesures de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 4112-4.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le fait que l'article R. 4112-5-1 déroge au code de justice administrative, CE, 23 mars 2011, SELARL des docteurs,n° 339086, T. pp. 853-1125.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2017, n° 389933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389933.20170201
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