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18/01/2017 | FRANCE | N°406244

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2017, 406244


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 406244, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2016 et 9 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Observatoire du nucléaire " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2016 de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant le redémarrage du réacteur Dampierre 3, situé à Dampierre-en-Burly, à

compter du 20 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nuc...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 406244, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2016 et 9 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Observatoire du nucléaire " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2016 de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant le redémarrage du réacteur Dampierre 3, situé à Dampierre-en-Burly, à compter du 20 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publicité, en méconnaissance de l'article L. 592-1 du code de l'environnement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la concentration maximum en carbone fixée par les normes de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de justification posé par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

- elle méconnaît le principe de précaution posé par les articles 1 et 5 de la Charte de l'environnement dès lors que, d'une part, les mesures réalisées par la société Électricité de France ne sont pas fondées sur des études fiables et n'ont pas pris en compte les demandes de l'Autorité de sûreté nucléaire et, d'autre part, les mesures de compensation sont insuffisantes ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la protection de l'environnement du fait du risque important de fissure de la centrale susceptible d'entraîner une catastrophe nucléaire de grande ampleur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, l'Autorité de sûreté nucléaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association " Observatoire du nucléaire " ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 janvier 2016, la société Electricité de France conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par l'association " Observatoire du nucléaire ", à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'association " Observatoire du nucléaire " le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les requêtes sont irrecevables dès lors que, d'une part, les décisions attaquées ne sont pas jointes et la requérante ne peut se prévaloir d'une impossibilité justifiée et, d'autre part, la requérante ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni de sa qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.

2° Sous le n° 406246, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2016 et 9 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Observatoire du nucléaire " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2016 de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant le redémarrage du réacteur Tricastin 3, situé à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à compter du 23 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publicité, en méconnaissance de l'article L. 592-1 du code de l'environnement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la concentration maximum en carbone fixée par les normes de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de justification posé par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

- elle méconnaît le principe de précaution posé par les articles 1 et 5 de la Charte de l'environnement dès lors que, d'une part, les mesures réalisées par la société Électricité de France ne sont pas fondées sur des études fiables et n'ont pas pris en compte les demandes de l'Autorité de sûreté nucléaire et, d'autre part, les mesures de compensation sont insuffisantes ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la protection de l'environnement du fait du risque important de fissure de la centrale susceptible d'entraîner une catastrophe nucléaire de grande ampleur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, l'Autorité de sûreté nucléaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association " Observatoire du nucléaire " ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 janvier 2016, la société Electricité de France conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par l'association " Observatoire du nucléaire ", à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'association " Observatoire du nucléaire " le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les requêtes sont irrecevables dès lors que, d'une part, les décisions attaquées ne sont pas jointes et la requérante ne peut se prévaloir d'une impossibilité justifiée et, d'autre part, la requérante ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni de sa qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.

3° Sous le n° 406248, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2016 et 9 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Observatoire du nucléaire " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2016 de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant le redémarrage du réacteur Gravelines 2, située à Gravelines, à compter du 23 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publicité, en méconnaissance de l'article L. 592-1 du code de l'environnement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la concentration maximum en carbone fixée par les normes de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de justification posé par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

- elle méconnaît le principe de précaution posé par les articles 1 et 5 de la Charte de l'environnement dès lors que, d'une part, les mesures réalisées par la société Électricité de France ne sont pas fondées sur des études fiables et n'ont pas pris en compte les demandes de l'Autorité de sûreté nucléaire et, d'autre part, les mesures de compensation sont insuffisantes ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la protection de l'environnement du fait du risque important de fissure de la centrale susceptible d'entraîner une catastrophe nucléaire de grande ampleur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, l'Autorité de sûreté nucléaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association " Observatoire du nucléaire " ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, la société Electricité de France conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par l'association " Observatoire du nucléaire ", à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'association " Observatoire du nucléaire " le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les requêtes sont irrecevables dès lors que, d'une part, les décisions attaquées ne sont pas jointes et la requérante ne peut se prévaloir d'une impossibilité justifiée et, d'autre part, la requérante ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni de sa qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association " Observatoire du nucléaire ", d'autre part, l'Autorité de sûreté nucléaire et, enfin, la société Electricité de France ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 janvier 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'association " Observatoire du nucléaire " ;

- les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Electricité de France ;

- les représentants de la société Electricité de France ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant que les requêtes nos 406244, 406246 et 406248 sont formées par la même association requérante ; qu'elles tendent à la suspension de l'exécution des décisions des 12, 15 et 23 décembre 2016 de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) autorisant le redémarrage du réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Dampierre à compter du 20 décembre 2016 et du réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Tricastin et n°2 de la centrale nucléaire de Gravelines à compter du 23 décembre 2016 ; que ces requêtes soulèvent des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir présentées par l'ASN et par EDF :

3. Considérant que, suite à la découverte à la fin de l'année 2014 d'un excès de carbone dans l'acier de certaines parties de la cuve du réacteur à eau pressurisée de Flamanville, l'ASN a interrogé EDF afin que soient identifiés les composants des réacteurs électronucléaires en exploitation susceptibles d'être concernés par une anomalie technique similaire ; que, par courrier du 22 avril 2016, l'ASN a demandé à EDF de réaliser, pendant les arrêts alors en cours et à venir des réacteurs électronucléaires, des contrôles physiques sur chacun des fonds primaires concernés afin de caractériser l'anomalie ; que parmi ces réacteurs figuraient le réacteur n° 3 de la centrale de Dampierre, le réacteur n° 3 de la centrale de Tricastin et le réacteur n° 2 de la centrale de Gravelines, qui faisaient l'objet d'un arrêt programmé ; que, par courriers des 7 octobre et 15 novembre 2016, EDF a transmis à l'ASN un dossier générique destiné à justifier l'aptitude au service de ces fonds primaires; que ces dossiers ont fait l'objet d'une instruction par l'ASN et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ; que par courriers du 5 décembre 2015, l'ASN a informé EDF de l'acceptabilité des justifications génériques apportées pour les réacteurs concernés, sous réserve de la prise en compte d'un certain nombre de demandes formulées en annexe du courrier, et dans l'attente de la soumission à l'ASN de dossiers spécifiques en vue du redémarrage de chacun des réacteurs concernés ; que par des décisions en date des 12, 15 et 23 décembre 2016, l'ASN a autorisé le redémarrage du réacteur n°3 de la centrale de Dampierre, du réacteur n°3 de la centrale du Tricastin et du réacteur n°2 de la centrale de Gravelines à compter, pour le premier du 20 décembre 2016 et pour les deux autres du 23 décembre 2016; que l'Observatoire du nucléaire demande la suspension de l'exécution de ces trois décisions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1333-1 du code de l'environnement : " Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :/ 1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ; (...) "

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'il incombe à l'autorité administrative compétente en matière d'installations nucléaires de base de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse de risques de dommages graves et irréversibles pour l'environnement ou d'atteintes à l'environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, qui justifieraient, en dépit des incertitudes subsistant quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ;

6. Considérant que l'association requérante soutient que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et le principe de précaution, en ce que les autorisations de redémarrage des réacteurs ont été données au vu d'études réalisées par EDF qui sont dépourvues de fiabilité, qu'EDF s'est abstenu de prendre en compte les demandes sollicitées par l'ASN dans ses courriers du 5 décembre 2016, que la composition chimique de l'acier dans la partie centrale du couvercle et du fond de cuve des réacteurs litigieux ne respecte toujours pas le taux de concentration maximum en carbone fixée par les normes de l'ASN et qu'aucune des mesures de compensation prévues n'est de nature à compenser le risque accru résidant d'une concentration trop importante en carbone ;

7. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et des éléments recueillis à l'audience que les réacteurs litigieux ont été fabriqués dans les années 1990 dans le respect de la teneur maximale en carbone figurant dans un référentiel édité par l'industrie nucléaire française et accepté par l'ASN comme règle fondamentale de sûreté ; que ce référentiel n'imposait le respect d'une teneur maximale en carbone de 0,22 % que dans certaines zones, dites " zones de recette "; qu'une évolution des connaissances scientifiques sur l'hétérogénéité de la concentration de carbone et sur ses conséquences mécaniques sur la ténacité de l'acier dans des zones autres que les " zones de recette " a rendu nécessaire un réexamen particulier de ces réacteurs au cours de leur arrêt annuel programmé, ainsi que d'une série de réacteurs de la même génération ; que cet examen a confirmé que les réacteurs n°3 de la centrale de Dampierre et de la centrale de Tricastin et n°2 de la centrale de Gravelines étaient concernés par une forte teneur en carbone dans certaines zones éloignées des " zones de recette " ; que, pour autoriser le redémarrage de ces réacteurs, l'ASN s'est fondée sur un dossier générique envoyé par EDF en octobre et novembre 2016 ; que ce dossier proposait des mesures conservatoires d'exploitation visant à réduire le risque de rupture brutale en réalisant des modifications de l'exploitation des réacteurs ; que ces mesures tendaient à la mise en place de contrôles plus soutenus de manière à éviter la sollicitation excessive des matériaux, notamment eu égard aux changements de température, et à un renforcement de l'attention portée au conditionnement thermique du circuit de refroidissement à l'arrêt ; que le dossier d'EDF a été instruit par l'ASN avec l'expertise de l'IRSN qui a rendu un avis positif le 30 novembre 2016 sous réserve de l'exercice par l'ASN de sa mission de contrôle ; que sur la demande d'EDF, les règles générales d'exploitation des réacteurs ont été modifiées par l'ASN pour intégrer les mesures initialement proposées par EDF ainsi que les mesures renforcées à la suite de l'instruction de l'IRSN et de l'ASN ; que le redémarrage des réacteurs a été autorisé après un examen au cas par cas, l'ASN ayant vérifié l'intégrité des structures ainsi que la mise en oeuvre des mesures compensatoires avancées par EDF et le complément de mesures demandé ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'Autorité de sûreté nucléaire aurait commis des erreurs d'appréciation dans l'évaluation des risques en autorisant le redémarrage de ces trois réacteurs n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ;

8. Considérant qu'aucun des autres moyens des requêtes n'est, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les requêtes de l'association " Observatoire du nucléaire " doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Electricité de France ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de l'association " Observatoire du nucléaire " sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Electricité de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Observatoire du nucléaire ", à l'Autorité de sûreté nucléaire et à la société Electricité de France.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 406244
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2017, n° 406244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406244.20170118
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