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06/01/2017 | FRANCE | N°391571

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 06 janvier 2017, 391571


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 391571, par une ordonnance n° 1407776 du 1er juillet 2015, enregistrée le 6 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le Syndicat national des agents des douanes CGT.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 18 août 2014, le Syndicat national des agents des douanes CGT demand

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Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 391571, par une ordonnance n° 1407776 du 1er juillet 2015, enregistrée le 6 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le Syndicat national des agents des douanes CGT.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 18 août 2014, le Syndicat national des agents des douanes CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2014 du chef du bureau A/2 (gestion du personnel) à la direction générale des douanes et droits indirects portant enquêtes pour les emplois de marins dans le cadre de la réorganisation de la direction régionale garde-côtes de Marseille.

2° Sous le n° 391577, par une ordonnance n° 1408132 du 1er juillet 2015, enregistrée le 6 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Union nationale des syndicats autonomes des douanes.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 1er septembre 2014, l'Union nationale des syndicats autonomes des douanes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2014 du chef du bureau A/2 (gestion du personnel) à la direction générale des douanes et droits indirects portant enquêtes pour les emplois de marins dans le cadre de la réorganisation de la direction régionale garde-côtes de Marseille.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Par une note du 30 juillet 2014, le chef du bureau A/2 gestion du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects a ouvert un processus d'enquête pour les emplois de marins dans le cadre de la réorganisation de la direction régionale garde-côtes de Marseille en vue de pourvoir les nouveaux postes qui n'étaient pas offerts au tableau des mutations de l'année 2014 et de remplacer le tableau des mutations.

Sur la requête introduite par l'Union nationale des syndicats autonomes des douanes :

3. M. B...A...demande, au nom de l'Union nationale des syndicats autonomes des douanes, l'annulation pour excès de pouvoir de la note du 30 juillet 2014. Toutefois, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens et qui l'informait qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. A...n'a pas produit les statuts de l'association un mandat lui donnant qualité pour agir au nom de l'Union nationale des syndicats autonomes des douanes. Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur la requête introduite par le Syndicat national des agents des douanes CGT :

4. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que la note attaquée fait référence à la réunion du comité technique de la direction interrégionale de Marseille du 29 juillet 2014, alors que le procès-verbal de cette réunion n'avait été ni établi, ni transmis aux organisations syndicales. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'avis du comité technique a été régulièrement émis.

5. En second lieu, les articles 15 et 16 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient respectivement que, dans toutes les administrations de l'Etat, les comités techniques " connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services " et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont " pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ".

6. L'article 34 du décret du 15 février 2011, pris pour l'application de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, énumère les questions et projets de textes sur lesquels les comités techniques sont obligatoirement consultés, lesquels incluent ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services. En vertu du même article, d'une part, les comités techniques ne sont consultés sur les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail que lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est placé auprès d'eux, d'autre part, les comités techniques bénéficient du concours du comité d'hygiène, peuvent le saisir de toute question et examinent toute question que lui soumet le comité d'hygiène.

7. L'article 47 du décret du 28 mai 1982 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984, précise que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent leurs missions " sous réserve des compétences des comités techniques ". Le 1° de l'article 57 du même décret prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est notamment consulté " sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doit ainsi être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. En outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que seul le comité technique devait être consulté sur la réorganisation de la direction régionale garde-côtes de Marseille. Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le comité technique pouvait valablement statuer sur cette réorganisation en l'absence d'avis émis par le comité d'hygiène. Au demeurant celui-ci a été consulté sur cette réorganisation lors de sa réunion du 2 juillet 2014.

10. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'Union nationale des syndicats autonomes des douanes et du Syndicat national des agents des douanes CGT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des agents des douanes CGT, à l'Union nationale des syndicats autonomes des douanes et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 391571
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2017, n° 391571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391571.20170106
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