La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2017 | FRANCE | N°390134

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 06 janvier 2017, 390134


Vu la procédure suivante :

L'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse " L'Engoulevent ", M. A... C...et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les délibérations des 17 février et 7 avril 2011, par lesquelles le conseil municipal de Fraïsse-sur-Agoût (Hérault) a autorisé, d'une part, le maire et ses deux adjoints, à signer notamment les autorisations de travaux, les promesses de bail, les baux et, d'autre part, le maire à signer les baux emphytéotiques ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation d'un

projet éolien. Par un jugement n° 1102992 du 19 février 2013, le tr...

Vu la procédure suivante :

L'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse " L'Engoulevent ", M. A... C...et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les délibérations des 17 février et 7 avril 2011, par lesquelles le conseil municipal de Fraïsse-sur-Agoût (Hérault) a autorisé, d'une part, le maire et ses deux adjoints, à signer notamment les autorisations de travaux, les promesses de bail, les baux et, d'autre part, le maire à signer les baux emphytéotiques ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation d'un projet éolien. Par un jugement n° 1102992 du 19 février 2013, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13MA01502 du 13 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête de l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse " L'Engoulevent ", de M. C...et de M. D...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les quatre hameaux, anciennement dénommés mazades, de Coustorgues, de Flacheraud, de La Montaudarié et de Ribieyrals étaient, à la date des 17 février et 7 avril 2011, propriétés de la commune de Fraïsse-sur-Agoût ou de sections de commune.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Parc éolien du Roc de l'Ayre et la société du Parc éolien de Fontfroide demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse dénommée " L'Engoulevent ", de M. A...C...et de M. B...D...la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société du Parc éolien du Roc de l'Ayre et de la société du Parc éolien de Fontfroide et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse, de M. C...et de M. D...;

Considérant ce qui suit :

1. La juridiction administrative est tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de toute difficulté sérieuse commandant l'issue d'un litige porté devant elle et résultant d'une contestation sur l'existence, le sens ou la portée d'un titre de droit privé. Toutefois, une telle question ne pouvant être posée que si elle est déterminante pour la solution du litige, la décision par laquelle une juridiction administrative sursoit à statuer sur un recours jusqu'à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes se soient prononcées sur une question préjudicielle relative au fond du litige doit au préalable statuer sur la recevabilité des conclusions qui lui sont soumises.

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les quatre hameaux, anciennement dénommés Mazades, de Coustorgues, de Flacheraud, de La Montaudarié et de Ribieyrals étaient, à la date des 17 février et 7 avril 2011, propriétés de la commune de Fraïsse-sur-Agoût ou de sections de commune, en réservant explicitement jusqu'en fin de cause les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'avait pas été statué. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en statuant ainsi ' sans répondre au préalable à la fin de non-recevoir soulevée par la société du Parc éolien du Roc de l'Ayre et la société du Parc éolien de Fontfroide, tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société du Parc éolien du Roc de l'Ayre et la société du Parc éolien de Fontfroide au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces sociétés qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mars 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société du Parc éolien du Roc de l'Ayre, à la société du Parc éolien de Fontfroide, à l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse dénommée " L'Engoulevent ", à M. A...C..., à M. B... D... et à la commune de Fraïsse-sur-Agoût.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 390134
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2017, n° 390134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390134.20170106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award