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06/01/2017 | FRANCE | N°389484

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 06 janvier 2017, 389484


Vu la procédure suivante :

La société Cofitem Cofimur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réduire le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de l'hôtel exploité sous l'enseigne Kyriad dont elle est propriétaire au 9002, allée du Verger à Roissy-en-France (Val-d'Oise). Par un jugement n° 1306257 en date du 12 février 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 14 avril et 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

La société Cofitem Cofimur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réduire le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de l'hôtel exploité sous l'enseigne Kyriad dont elle est propriétaire au 9002, allée du Verger à Roissy-en-France (Val-d'Oise). Par un jugement n° 1306257 en date du 12 février 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cofitem Cofimur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Compagnie pour le financement des technologies modernes (cofitem Cofimur) ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Cofitem Cofimur a demandé en vain à l'administration fiscale de réduire le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de l'hôtel exploité sous l'enseigne Kyriad dont elle est propriétaire au 9002, allée du Verger à Roissy-en-France. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de ses impositions. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. En vertu des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apports en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.

3. En jugeant que les transactions retenues par l'administration fiscale pour l'évaluation de l'immeuble en litige, qui avaient eu lieu en 1999, devaient être regardées comme étant suffisamment proches du 1er janvier 1970, alors qu'elles ont eu lieu vingt-neuf ans après la date de référence, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Cofitem Cofimur est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 février 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la société Cofitem Cofimur une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cofitem Cofimur et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 389484
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2017, n° 389484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389484.20170106
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