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30/12/2016 | FRANCE | N°396407

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 décembre 2016, 396407


Vu la procédure suivante :

M. et Mme J...I..., M. et Mme L...G..., Mme A...H..., M. Q...M...et Mme S...T..., M. et Mme K...C..., M. et Mme R...F..., M. N...P...et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire d'Achères a délivré à M. O...B...un permis de construire pour la démolition de constructions existantes et la construction d'un immeuble de 6 logements ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par une ordonnance n° 1504490 du 26 novembre 2015,

le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Vers...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme J...I..., M. et Mme L...G..., Mme A...H..., M. Q...M...et Mme S...T..., M. et Mme K...C..., M. et Mme R...F..., M. N...P...et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire d'Achères a délivré à M. O...B...un permis de construire pour la démolition de constructions existantes et la construction d'un immeuble de 6 logements ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par une ordonnance n° 1504490 du 26 novembre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 janvier, 25 avril et 26 octobre 2016, M. et Mme J...I...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Achères et de M.B..., la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et MmeI..., à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Achères et à la SCP Boullez, avocat de M.B....

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme I...et autres ont demandé d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire d'Achères a délivré à M. B...un permis de construire pour la démolition de constructions existantes et l'édification d'un immeuble collectif de six logements et de près de 14 mètres de hauteur ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que les intéressés, invités par le tribunal à justifier de leur intérêt à agir contre cet arrêté, n'en avaient pas suffisamment justifié au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'en jugeant que M. et Mme I...ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors que les requérants se sont prévalus devant le tribunal administratif, en fournissant des photographies et plans détaillés, de ce que leur propriété était située à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet, sa façade donnant directement sur leur bien, et ont fait valoir, en soulignant l'importance du projet, que la future construction porterait atteinte au caractère et à l'intérêt de ce quartier pavillonnaire et créerait diverses perturbations, en particulier en matière de circulation, et affecterait leur cadre de vie, l'auteur de l'ordonnance attaquée a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à M. et Mme I...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme I...présentées au même titre dirigées contre la commune d'Achères ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeI..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 novembre 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : M. B...versera à M. et Mme I...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme I...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme J...I..., à la commune d'Achères et à M. O...B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 396407
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2016, n° 396407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP GASCHIGNARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396407.20161230
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