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30/12/2016 | FRANCE | N°391160

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 décembre 2016, 391160


Vu la procédure suivante :

M. A...F..., M. D...G..., Mme K...-E... et M. I... E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. B...H..., et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1307900 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, ainsi que les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par M. H... sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du

code de l'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire compl...

Vu la procédure suivante :

M. A...F..., M. D...G..., Mme K...-E... et M. I... E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. B...H..., et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1307900 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, ainsi que les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par M. H... sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de M. H...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. F...et autres et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.H....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 juin 2013, le maire de Marseille a délivré à M. H...un permis de construire portant sur la construction de seize villas individuelles sur un terrain situé dans le massif des Calanques en bordure du parc national des Calanques ; que, par un jugement du 16 avril 2015, contre lequel M. F...et autres se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ainsi que les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par M. H...sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; que M. H...forme contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires un pourvoi incident ;

Sur le pourvoi principal de M. F...et autres :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural joint au dossier de demande de permis de construire doit notamment comprendre, d'une part, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et, d'autre part, deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain, les points et les angles des prises de vue étant reportés sur le plan de situation et le plan de masse qui doivent être joints au dossier en vertu du même article ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dossier accompagnant la demande de permis de construire comporte des documents, notamment photographiques, conformes aux prescriptions réglementaires rappelées au point précédent, et de nature à permettre à l'administration d'apprécier l'insertion du projet litigieux dans son environnement proche et lointain et d'en mesurer l'impact, notamment par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages du massif des Calanques dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les autres pièces du dossier de demande de permis de construire auraient été de nature à remédier à ces insuffisances ; que, par suite, en relevant que le service instructeur avait été mis à même d'apprécier en toute connaissance de cause l'impact du projet dans son environnement proche et lointain et son insertion par rapport au bâti environnant, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une dénaturation des faits de la cause ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi principal, son jugement doit être annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. F...et autres ;

Sur le pourvoi incident de M. H...:

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ; que, après l'expiration du délai du recours en cassation, M. H...a formé un pourvoi incident, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 4, le tribunal administratif, après avoir rejeté la demande d'annulation de son permis de construire, a rejeté ses conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; qu'il soulève toutefois ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal ; qu'il en résulte que ces conclusions, dirigées contre une partie du jugement devenue définitive, doivent être rejetées, par un moyen relevé d'office, comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mise à la charge de M. F...et autres, qui ne sont pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme que demande M. H...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de la ville de Marseille la somme de 1000 euros et, d'autre part, de M.H..., la somme de 1 000 euros, qui seront versées à MM.F..., G...et E...et J...-E... au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2015 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. F...et autres.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le pourvoi incident de M. H...est rejeté.

Article 4 : La ville de Marseille et M. H...verseront chacun une somme de 1 000 euros à M. F...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...F..., premier requérant dénommé, à M. B...H...et à la ville de Marseille. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à M. C...et au Comité de quartier de Mazargue-la-Cayolle.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 391160
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2016, n° 391160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391160.20161230
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