Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2015 du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu'il a donné un avis non conforme à sa nomination en qualité de juge de proximité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 17 septembre 2015 en tant qu'elle donne un avis négatif à sa nomination en qualité de juge de proximité ; que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, contenue dans le courriel du 7 octobre 2015, refusant, à la suite de cet avis, de proposer sa nomination en qualité de juge de proximité ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l'article 16 : (...) 5° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans. " ; qu'aux termes de l'article 41-19 de la même ordonnance : " Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. (...) Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. (...) Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice." ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : " Les décrets (...) portant (...) nomination aux fonctions de magistrat (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...). " ;
3. Considérant que la décision attaquée ne constitue pas le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, codifié depuis lors à l'article. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que dès lors, le ministre n'était pas tenu d'énoncer le motif de sa décision refusant de proposer la nomination de M. B... ; que celle-ci n'avait pas davantage à être soumise au préalable à une procédure contradictoire ;
4. Considérant qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que, en refusant, à la suite de l'avis défavorable émis par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et soulignant que, malgré ses qualités, M. B...n'était pas parvenu au cours du stage probatoire auquel sa nomination était subordonnée, à acquérir un niveau de connaissances juridiques suffisant, de proposer sa nomination en qualité de juge de proximité, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.