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16/12/2016 | FRANCE | N°400021

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 décembre 2016, 400021


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 juin 2014 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points antérieures à cette décision. Par un jugement n° 1406720 du 14 avril 2016, le tribunal administratif a annulé les retraits de points consécutifs à deux infractions commises le 22 octobre 2013 à 11 h 05 et 11 h 11 ainsi que la décision du 13 juin 2014 et enjoint au ministre de rétablir les po

ints illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2016...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 juin 2014 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points antérieures à cette décision. Par un jugement n° 1406720 du 14 avril 2016, le tribunal administratif a annulé les retraits de points consécutifs à deux infractions commises le 22 octobre 2013 à 11 h 05 et 11 h 11 ainsi que la décision du 13 juin 2014 et enjoint au ministre de rétablir les points illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

1. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et, notamment, du relevé intégral d'information et du bordereau de situation établi par la trésorerie de Cergy-Pontoise que M. A...s'est acquitté, au moins partiellement, du montant des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises le 22 octobre 2013 à 11 h 05 et 11 h 11 ; que l'intéressé n'alléguait pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets ; que, dès lors, en estimant que l'administration n'avait pas apporté la preuve de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à M. A...préalablement au paiement des amendes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 1er et 2 et 4 de son jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 avril 2016 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 400021
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 400021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400021.20161216
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