Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 168 326 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Par une ordonnance du 18 juin 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 15MA02827 du 29 janvier 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel du centre hospitalier de Bastia, a réformé la précédente ordonnance pour ramener le montant de cette provision à 44 236,15 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 7 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle condamne le centre hospitalier de Bastia à lui verser une provision inférieure à 168 326 euros ;
2°) statuant en référé, de rejeter l'appel du centre hospitalier de Bastia ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du centre hospitalier de Bastia.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
2. Considérant que M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 janvier 2016 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, réformant sur ce point l'ordonnance du 18 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia, a ramené à 44 236,15 euros la provision que le centre hospitalier de Bastia a été condamné à lui verser sur le fondement de cet article au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail ;
3. Considérant que, par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a statué sur la demande au fond tendant au versement par le centre hospitalier de Bastia de l'indemnité de fin de contrat, en mettant à la charge de l'établissement le versement d'une somme de 44 236 euros augmentée des intérêts au taux légal ; que l'ordonnance attaquée, relative au versement par le centre hospitalier d'une provision sur cette indemnité, a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ; qu'ainsi, le pourvoi de M. A...est devenu sans objet, alors même que le jugement rendu sur le litige principal a été frappé d'appel ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme que M. A...demande au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier de Bastia.