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16/12/2016 | FRANCE | N°395660

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 décembre 2016, 395660


Vu la procédure suivante :

M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de mettre à la charge de l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1102325-1102326 du 5 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 14NT01310-14NT01312 du 29 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels

formés par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire e...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de mettre à la charge de l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1102325-1102326 du 5 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 14NT01310-14NT01312 du 29 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2015 et 29 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et MmeA..., à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... A...a appris en 1992 qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; qu'estimant que cette contamination était imputable à des transfusions sanguines, lui-même et son épouse ont, le 16 décembre 2010, présenté une demande d'indemnisation devant l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; que l'office a rejeté cette demande le 4 avril 2011, en opposant la prescription quadriennale prévue par la loi visée ci-dessus du 31 décembre 1968 ; que par un jugement du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint les demandes des intéressés tendant à ce que la réparation des préjudices résultant de la contamination de M. A... soit mise à la charge de l'ONIAM, a rejeté ces demandes au motif que la prescription était acquise ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs appels dirigés contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " (...) les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu'aux termes du II du même article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent " lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006 (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. et Mme A...ont saisi l'ONIAM le 16 décembre 2010, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 ; que, par l'effet de leur pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 octobre 2015 n'est pas devenu irrévocable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer au litige le délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique modifié, alors même que ces dispositions ont été édictées postérieurement à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué ;

4. Considérant que les juges du fond ont estimé que l'état de santé de M. A... avait été consolidé en juillet 2001 ; que la demande d'indemnisation a été présentée moins de dix ans après cette date et n'était donc pas prescrite ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué, qui rejette les demandes comme prescrites au motif qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968, doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. et Mme A...d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par l'ONIAM soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. et Mme A...une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... A...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 395660
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 395660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395660.20161216
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