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16/12/2016 | FRANCE | N°393520

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 décembre 2016, 393520


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision notifiée le 5 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1404567 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un pourvoi enregistré le 14 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affair

e au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision notifiée le 5 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1404567 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un pourvoi enregistré le 14 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route, notamment son article L. 223-6 ;

- la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 septembre 2014, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul, à la suite de plusieurs infractions au code de la route commises entre le 11 avril 2007 et le 12 juin 2014 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la demande de M. A..., a annulé cette décision ;

2. Considérant que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points " ; que l'article 76 de la loi du 14 mars 2011 a modifié ces dispositions en ramenant à deux ans à compter de l'un des quatre événements qu'elles mentionnent le délai de reconstitution du nombre maximal de points et a ajouté au même article L. 223-6 un deuxième alinéa disposant que : " Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe " ; que, d'autre part, l'article 138 de la loi du 14 mars 2011 prévoit que la modification apportée par cette loi à l'article L. 223-6 du code de la route " s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la réalité d'une infraction entraînant retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l'expiration duquel, en l'absence de nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d'une reconstitution intégrale de son capital de points ; que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie à une date antérieure au 1er janvier 2011, la reconstitution de points n'a pu intervenir, en l'absence de nouvelle infraction, qu'à l'expiration du délai de trois ans prévu dans tous les cas par les dispositions de l'article L. 223-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2011 ; que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie postérieurement au 31 décembre 2010, la durée du délai de reconstitution intégrale est déterminée par les dispositions du même article tel que modifié par cette loi ; qu'elle est normalement de deux ans mais est portée à trois ans si une des infractions commises par l'intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale opérée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 a présenté le caractère d'un délit ou d'une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ;

4. Considérant que M. A...a soutenu devant le tribunal administratif de Rennes que, n'ayant pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné retrait de points pendant une période de deux ans à compter du 20 janvier 2012, date de paiement de l'amende forfaitaire relative à une infraction commise le 6 janvier 2012, il devait bénéficier au 20 janvier 2014 d'une reconstitution intégrale du capital de points de son permis de conduire, si bien qu'en dépit d'une infraction commise le 12 juin 2014 et ayant entraîné le retrait de six points, le solde n'était pas nul à la date de la décision attaquée constatant la perte de validité du permis ; que le jugement attaqué accueille ce moyen en relevant qu'aucune des infractions précédemment commises par l'intéressé n'avait porté à trois ans le délai de reconstitution intégrale du capital des points ; qu'il ressort cependant du relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire, versé par le ministre de l'intérieur au dossier des juges du fond, que M. A... avait, le 1er septembre 2009, conduit son véhicule sans porter de ceinture de sécurité, commettant ainsi une infraction qui, en vertu des dispositions du III de l'article R. 412-1 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 2003, revêt le caractère d'une contravention de la quatrième classe ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, qui, contrairement à ce que soutient M. A..., peut utilement soulever ce moyen à l'appui de son pourvoi en cassation alors même qu'il n'avait pas attiré l'attention du tribunal administratif sur l'infraction du 1er septembre 2009, est fondé à soutenir que le délai de reconstitution intégrale du capital de points était de trois ans par application des dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, modifié par la loi du 14 mars 2011 ; que le jugement est, dès lors, entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 393520
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 393520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393520.20161216
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