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16/12/2016 | FRANCE | N°388016

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2016, 388016


Vu la procédure suivante :

Le 19 décembre 2013, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A...B...comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par un jugement n° 1404989 du 27 octobre 2014, le tribunal administratif a rej

eté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Le 19 décembre 2013, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A...B...comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par un jugement n° 1404989 du 27 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Alain-François Roger, Anne Sevaux et Paul Mathonnet, d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de MmeB....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a déposé devant la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une demande tendant à l'attribution d'un logement ; que, par une décision du 19 décembre 2013, la commission l'a déclarée prioritaire pour une telle attribution ; qu'estimant ne pas avoir reçu de proposition adaptée dans le délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour les départements comportant au moins une agglomération de plus de 300 000 habitants, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter cette décision en lui attribuant un logement correspondant à ses besoins et ses capacités ; que, pour rejeter sa demande par le jugement du 27 octobre 2014 contre lequel elle se pourvoit en cassation, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la commission s'était uniquement fondée sur l'insalubrité de son logement actuel et que le préfet avait mis en place un dispositif " accompagnement vers et dans le logement " (AVDL) afin de faciliter la réalisation par le propriétaire de travaux mettant fin à cette insalubrité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu'il soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 " ; que ces dispositions ne font pas par principe obstacle à ce que le préfet puisse établir que, sans avoir fait une offre de logement, il a effectivement mis fin par un autre moyen à la situation qui avait motivé la décision de la commission ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme B... comme prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement répondant, conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, à ses besoins et capacités, en retenant trois motifs tirés respectivement d'une suroccupation du logement actuel avec personne handicapée ou enfant mineur à charge, du caractère insalubre de ce logement et, enfin, de l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; que, dans ces conditions, en retenant que " la commission de médiation considère que le logement actuel de Mme B...est adapté à sa situation familiale ", le tribunal administratif de Marseille s'est mépris sur la portée de la décision de la commission ; qu'il a, au surplus, commis une erreur de droit en estimant qu'une proposition de traiter les désordres constatés dans le cadre d'un projet de travaux incombant au propriétaire, avec octroi d'une aide du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le cadre d'un dispositif " AVDL insalubrité ", en vue du maintien du demandeur dans les lieux après travaux, valait offre de logement au locataire sans rechercher si le propriétaire avait accepté cette offre et effectivement engagé les travaux de nature à mettre fin à la situation d'insalubrité; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement ;

4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de MmeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388016
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 LOGEMENT. - FACULTÉ POUR LE PRÉFET DE METTRE FIN PAR UN AUTRE MOYEN QU'UN RELOGEMENT À LA SITUATION AYANT MOTIVÉ LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE MÉDIATION - EXISTENCE.

38-07-01 L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne fait pas par principe obstacle à ce que le préfet puisse établir que, sans avoir fait une offre de logement, il a effectivement mis fin par un autre moyen à la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation.,,,Il en va ainsi lorsque le propriétaire a accepté une offre d'aide financière et effectivement engagé les travaux de nature à mettre fin à la situation d'insalubrité ayant motivé la décision de la commission de médiation.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 388016
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388016.20161216
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