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16/12/2016 | FRANCE | N°383111

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2016, 383111


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'absence de proposition d'un relogement. Par un jugement n° 1303334 du 31 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;
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- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 1...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'absence de proposition d'un relogement. Par un jugement n° 1303334 du 31 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, M. B... a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 décembre 2011 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, en raison de la suroccupation de son logement ; que, par un jugement du 28 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice, saisi par M. B...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le relogement de l'intéressé, dans un appartement de type T3-T4, sous une astreinte de 1 700 euros par mois de retard à compter du 8 décembre 2012 ; que, constatant le défaut d'exécution du jugement du 28 novembre 2012, M. B...a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande, à défaut pour M. B...de justifier d'un préjudice réel, direct et certain résultant de la carence de l'Etat ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Nice ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu'il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a continué d'occuper le logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions dont la commission de médiation et le tribunal administratif de Nice dans son ordonnance du 28 novembre 2012 ont estimé qu'elles constituaient une situation de suroccupation ; que la commission d'attribution des logements du CIL Méditerranée lui a attribué un logement le 8 décembre 2014 ; que si M. B...ne peut utilement faire valoir que ses conditions de logement ont provoqué la dégradation de ses relations avec son épouse pour prétendre au versement par l'Etat d'une indemnité réparant les conséquences de son divorce, en revanche, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, un couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la procédure de première instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...une somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 383111
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

LOGEMENT - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DE LA CARENCE FAUTIVE À ASSURER LE LOGEMENT D'UN DEMANDEUR RECONNU PRIORITAIRE DANS LE DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE DE L'INJONCTION - 1) RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU SEUL DEMANDEUR - AU TITRE DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - APPRÉCIATION DES TROUBLES [RJ1] - 2) ESPÈCE.

38-07-01 1) Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.,,,2) Cas d'un demandeur ayant continué d'occuper un logement de 30 mètres carrés avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions que la commission de médiation et le tribunal administratif ont regardées comme constituant une situation de suroccupation, et n'ayant été relogé que deux ans après l'injonction prononcée par le tribunal administratif. Indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la décision.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - DALO - CARENCE FAUTIVE DE L'ETAT À ASSURER LE LOGEMENT D'UN DEMANDEUR RECONNU PRIORITAIRE DANS LE DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE DE L'INJONCTION - 1) RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU SEUL DEMANDEUR - AU TITRE DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - APPRÉCIATION DES TROUBLES [RJ1] - 2) ESPÈCE.

60-02-012 1) Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.,,,2) Cas d'un demandeur ayant continué d'occuper un logement de 30 mètres carrés avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions que la commission de médiation et le tribunal administratif ont regardées comme constituant une situation de suroccupation, et n'ayant été relogé que deux ans après l'injonction prononcée par le tribunal administratif. Indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la décision.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - DALO - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE RÉSULTANT DE L'ABSENCE DE RELOGEMENT D'UN DEMANDEUR RECONNU PRIORITAIRE DANS LE DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE DE L'INJONCTION - ESPÈCE.

60-04-03-03 Cas d'un demandeur ayant continué d'occuper un logement de 30 mètres carrés avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions que la commission de médiation et le tribunal administratif ont regardées comme constituant une situation de suroccupation, et n'ayant été relogé que deux ans après l'injonction prononcée par le tribunal administratif. Indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la décision.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 13 juillet 2016, Mme,, n° 382872, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 383111
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383111.20161216
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