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14/12/2016 | FRANCE | N°403478

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2016, 403478


Vu la procédure suivante :

Mme B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un litige relatif à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 16 008,36 euros. Par une ordonnance n° 1603251 du 19 août 2016, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016 au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 9 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le 12 septembre 2016 au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande l'annulation de la décision du 8...

Vu la procédure suivante :

Mme B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un litige relatif à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 16 008,36 euros. Par une ordonnance n° 1603251 du 19 août 2016, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016 au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 9 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le 12 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande l'annulation de la décision du 8 mars 2016 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi d'Annemasse lui réclame le remboursement d'une somme de 16 008,36 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (...) ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. Mme A...demande l'annulation de la décision du 8 mars 2016 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi d'Annemasse lui a réclamé le remboursement, dans le délai d'un mois, de la somme de 16 008,36 qui résulterait d'un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire - et à ce titre, en première instance, au tribunal de grande instance eu égard au montant de la somme en litige - de connaître d'un tel recours, portant sur un indu d'allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête présentée par Mme A...se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Si Mme A...a saisi de sa contestation le tribunal de grande instance d'Annecy et la cour d'appel de Lyon, le greffe du premier lui a répondu par courrier et le greffe de la seconde a transmis sa requête au tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il n'apparaît pas qu'une juridiction de l'ordre judiciaire aurait, par une décision devenue insusceptible de recours, décliné la compétence de cet ordre de juridiction. Il n'y a ainsi pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeB....

Copie en sera adressée au président du tribunal de grande instance d'Annecy.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 403478
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2016, n° 403478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:403478.20161214
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