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07/12/2016 | FRANCE | N°391568

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 07 décembre 2016, 391568


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...G..., M. et Mme D...E...et le syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme pour l'aménagement de la zone UD 3 et de ses abords situés Place Peyneau et Boulevard de la Plage. Par un jugement n° 1200330 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Par un ar

rêt n° 13BX01185 du 7 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...G..., M. et Mme D...E...et le syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme pour l'aménagement de la zone UD 3 et de ses abords situés Place Peyneau et Boulevard de la Plage. Par un jugement n° 1200330 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13BX01185 du 7 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme G...et les autres requérants, ainsi que par Mme F...C..., veuveA..., intervenante en première instance, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme G... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 mai 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et MmeG..., de M. et MmeE..., de Mme C...et du syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune d'Arcachon.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 27 juillet 2011, le conseil municipal d'Arcachon a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune en vue de l'aménagement de la zone UD 3 et de ses abords, situés Place Peyneau et Boulevard de la Plage ; que, par un jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. et MmeG..., M. et Mme E...et le syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par l'arrêt attaqué du 7 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les intéressés et par Mme C...contre ce jugement ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'existence de la délibération du 27 juillet 2011 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 28 janvier 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal d'Arcachon du 31 janvier 2007 qui avait adopté la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 24 octobre 2003 ; que, par une délibération du 14 avril 2010, le conseil municipal a décidé d'engager la procédure de révision simplifiée de ce plan local d'urbanisme ; que, par un arrêt du 26 avril 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif et n'a prononcé que l'annulation partielle de certaines dispositions du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 31 janvier 2007, étrangères à la zone UD 3 objet de la révision simplifiée ; que, par une décision du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé partiellement cet arrêt, a, en outre, annulé une disposition du même règlement applicable à la seule zone U ; qu'ainsi, à la date du 27 juillet 2011 à laquelle la commune a adopté la délibération contestée approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme approuvé le 24 octobre 2003, le plan local d'urbanisme approuvé le 31 janvier 2007 était applicable sur le territoire de la commune d'Arcachon, sauf dans celles des dispositions de son règlement annulées pour excès de pouvoir par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 avril 2011 et la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 ; que, toutefois, la circonstance que le plan local d'urbanisme approuvé le 24 octobre 2003 n'était plus en vigueur à la date du 27 juillet 2011 n'avait pas pour effet d'entacher d'inexistence la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé sa révision simplifiée ; que, par suite, alors même que la délibération contestée du 27 juillet 2011 a eu pour effet de modifier, pour la zone considérée, le plan local d'urbanisme approuvé le 31 janvier 2007, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions des requérants tendant à ce qu'elle soit déclarée inexistante ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la légalité de la délibération du 27 juillet 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, que la cour ne s'est pas méprise sur les termes de leur demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 janvier 2012, en relevant que les requérants faisaient seulement valoir, d'une part, que le recours à la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme était irrégulier, dès lors que l'opération projetée ne présentait pas un caractère d'intérêt général au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, que la délibération attaquée autorisait l'extension de l'urbanisation dans des espaces proches du rivage en méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du même code ; que ces moyens, y compris le premier d'entre eux qui porte sur le bien-fondé du choix de la procédure applicable et non sur la régularité de son déroulement, sont relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les moyens de légalité externe présentés dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 14 décembre 2012 relevaient d'une cause juridique nouvelle et, n'étant pas d'ordre public, devaient être déclarés irrecevables pour avoir été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (...) " ; qu'eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ;

5. Considérant que c'est au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour a relevé que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme d'Arcachon contestée avait pour objet, d'une part, de réaliser, sur une superficie totale de 5 845 mètres carrés, principalement occupée par des bâtiments que l'Etat souhaitait vendre, un hôtel de type quatre étoiles, des locaux destinés au casino existant et des immeubles résidentiels comprenant des commerces en rez-de-chaussée et dotés de stationnements publics souterrains, afin de permettre d'élargir la gamme hôtelière de la ville en la dotant d'une infrastructure de grand luxe et d'étendre, grâce au transfert du casino, la superficie du palais des congrès pour augmenter sa capacité d'accueil et la qualité de son offre de prestations, et, d'autre part, de réaménager la place Peyneau en un parc paysager assurant une continuité de promenades piétonne et cyclable en front de mer, grâce à la suppression des stationnements aériens ; qu'en regardant l'opération ainsi définie comme présentant un intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, quand bien même la rentabilité économique du projet d'investissement privé n'aurait pas été certaine et que l'opération pouvait engendrer une spéculation immobilière, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (...) " ; qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

7. Considérant que la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la zone objet de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, située sur la façade maritime nord de la commune, faisait partie d'un secteur déjà fortement urbanisé dans lequel la densité construite était importante et que, si la délibération attaquée permettait la réalisation de constructions nouvelles dont la hauteur pourrait varier entre onze mètres cinquante et vingt mètres, le bâti existant, à proximité directe du front de mer, était déjà majoritairement constitué d'immeubles de logements collectifs, dont une résidence haute de près de vingt-quatre mètres ; qu'en déduisant de ces constatations que l'opération projetée ne modifiait pas de manière importante les caractéristiques du quartier et n'augmentait pas sensiblement la densité des constructions, la cour a pu juger, sans dénaturer les faits de l'espèce ni commettre d'erreur de droit, que la révision simplifiée en cause n'autorisait pas une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le schéma de mise en valeur de la mer du bassin d'Arcachon, approuvé par décret du 23 décembre 2004, n'autorise l'évolution de la façade urbaine que " sous réserve du respect de la silhouette d'ensemble et des perméabilités physiques et visuelles entre la mer, la ville d'été et la ville d'hiver " ; que le tribunal administratif de Bordeaux a répondu de manière suffisante au moyen des requérants tiré de l'incompatibilité de la délibération attaquée avec ce schéma en relevant que la révision contestée fixait dans le site en litige, à proximité directe d'immeubles de hauteur comparable, des règles maximales de construction allant de vingt mètres au faîtage du toit à onze mètres cinquante, et permettait ainsi d'atténuer la disparité des constructions du secteur et d'harmoniser la silhouette de la ville en front de mer ; que la cour, après avoir relevé que les requérants ne se prévalaient d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif à l'appui de ce moyen, l'a écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; que, ce faisant, elle a suffisamment motivé son arrêt et a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la cour a relevé que l'opération projetée prévoyait l'intégration d'un complexe immobilier dans un secteur touristique, déjà fortement urbanisé et desservi par les transports en commun, la substitution de places de stationnement en sous-sol à celles existant en surface et le réaménagement de la place Peyneau en un parc paysager ; que la cour, qui a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer, n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que cette opération était compatible avec une promotion des modes de déplacements alternatifs et en écartant le moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre la révision simplifiée contestée et les objectifs fixés par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, qui promeut les modes de déplacement " doux " ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne une somme de 1 000 euros et à la charge des autres requérants une somme de 400 euros chacun, à verser à la commune d'Arcachon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la commune d'Arcachon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme G...et des autres requérants est rejeté.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne versera une somme de 1 000 euros et chacun des autres requérants une somme de 400 euros à la commune d'Arcachon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...G...premier requérant dénommé, et au maire d'Arcachon.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391568
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2016, n° 391568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391568.20161207
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