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23/11/2016 | FRANCE | N°397324

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 23 novembre 2016, 397324


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 13 septembre 2016, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2015 de l'autorité militaire de deuxième niveau prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de 30 jours d'arrêts ;

2°) d'enjoindre au ministre compétent, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tous

autres dossiers, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de les d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 13 septembre 2016, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2015 de l'autorité militaire de deuxième niveau prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de 30 jours d'arrêts ;

2°) d'enjoindre au ministre compétent, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tous autres dossiers, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de les détruire et d'en donner attestation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2016, présentée par M. A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., capitaine de gendarmerie, commandait une brigade territoriale autonome ; que l'exécution défaillante de certaines procédures pénales par un gradé de cette brigade a conduit à une absence prolongée de traitement de plusieurs procédures sensibles et a eu notamment de lourdes conséquences dans une affaire criminelle ; que, par une décision du 21 décembre 2015, l'autorité militaire de deuxième niveau a prononcé à l'encontre de M.A..., une sanction de trente jours d'arrêts au motif qu'il " n'a pas réalisé de contrôle suffisamment rigoureux sur l'exécution des procédures de son unité " ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, que les faits reprochés à M. A...sont relevés dans un rapport d'enquête administrative du 3 décembre 2014 versé au dossier disciplinaire sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée ; que si ce document mentionne également les responsabilités du gradé qui n'a pas traité correctement les procédures pénales dont il avait la charge, ainsi que celles du commandant de la compagnie dont relevait la brigade, il précise celles imputables au requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse aurait été prononcée sur le fondement de pièces ne concernant que les manquements de l'un des subordonnés de M. A...doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte que la décision attaquée aurait dû être précédée d'une enquête administrative conduite par l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

3. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que l'enquête administrative effectivement menée sur les faits en cause l'a été à charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire au terme de laquelle il a été sanctionné aurait été conduite en méconnaissance du principe d'impartialité ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant se prévaut des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016, aux termes desquels : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire " ; que toutefois, ces dispositions, auxquelles le législateur n'a pas voulu donner une portée rétroactive, n'étaient pas applicables à la date à laquelle a été prise la décision attaquée ; qu'aucun autre texte applicable à cette date ni aucun principe général du droit n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un militaire ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'aurait pas respecté un délai raisonnable pour le sanctionner ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le défaut de contrôle de la part de M. A...sur le suivi des procédures judiciaires relevant de l'unité qu'il commandait a rendu possible l'absence prolongée de traitement de plusieurs procédures sensibles par l'un de ses subordonnés, en particulier un soit-transmis du procureur de la République dans une affaire criminelle qui nécessitait un traitement rapide ; que, par suite, les faits reprochés à M. A...étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

6. Considérant, enfin, qu'eu égard aux responsabilités de M. A...et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné pleine satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de trente jours d'arrêts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397324
Date de la décision : 23/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2016, n° 397324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grégory Rzepski
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397324.20161123
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