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16/11/2016 | FRANCE | N°404787

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 novembre 2016, 404787


Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le ministre de l'intérieur, d'une part, l'a assigné à résidence dans les communes de Rennes et de Rheu, lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour à la brigade de gendarmerie de Mordelles tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 h

eures dans les locaux où il réside au Rheu, d'autre part, de décider que...

Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le ministre de l'intérieur, d'une part, l'a assigné à résidence dans les communes de Rennes et de Rheu, lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour à la brigade de gendarmerie de Mordelles tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où il réside au Rheu, d'autre part, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue administrative et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1604257 du 28 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) avant dire droit, d'écarter des débats la note blanche relative à M. A... en ses pages 2, à compter du §2, à 6 comprise ou d'en ordonner la suppression dès lors que ses éléments ont été portés à la connaissance de l'administration grâce à la saisie illégale des données informatiques réalisée au cours de la perquisition administrative du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2016 ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Sevaux, Mathonnet de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les copies de données informatiques réalisées au cours de la perquisition du 10 décembre 2015, ainsi que leur exploitation, sont illégales depuis l'intervention de la décision QPC n° 2016-536 du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il repose sur des éléments qui ne sont ni précis ni circonstanciés, et qui sont sérieusement contestés ;

- il est disproportionné dès lors que ces éléments ne sont pas de nature à justifier la mesure d'assignation à résidence ;

- il est manifestement illégal dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C..., et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 novembre 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M.C... ;

- M. A... ;

- Me Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MM. C...etA... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 15 novembre 2016 à 18 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 novembre 2016, par lequel le ministre de l'intérieur maintient les conclusions tendant au rejet de la requête. Il soutient, en outre, que :

- la présence des revues de propagande jihadiste sur l'ordinateur personnel de M. C... a été révélée au cours de la perquisition administrative du 10 décembre 2016 ;

- en revanche, la présence de vidéos de décapitations a été révélée par l'exploitation ultérieure des données informatiques copiées lors de cette perquisition administrative ;

- en tout état de cause, à supposer que les pièces obtenues à la suite d'une copie de données effectuées sur le fondement des dispositions ensuite censurées par le Conseil constitutionnel doivent être écartées des débats, tel n'est pas le cas des constatations faites pendant la perquisition et consignées dans la note de renseignement.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2016, M. C... maintient les conclusions de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats, avant dire droit, les données recueillies sur son ordinateur lors de la perquisition effectuée le 10 décembre 2015 et à ce que soit prononcée la suspension des effets de l'arrêté d'assignation à résidence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;

- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. En application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, puis prorogé successivement, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016, par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016, par l'article unique de la loi du 20 mai 2016 et pour une durée de six mois, par l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci ;

3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions citées au point 3, M. B...C...a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence le 24 décembre 2015, l'astreignant à résider sur le territoire de la commune de Saint-Brieuc, modifié le 2 février 2016 pour tenir compte de son déménagement dans la commune de Le Rheu. Cet arrêté l'astreint à résider sur le territoire des communes de Le Rheu et de Rennes, à se présenter trois fois par jour à 9 heures, 11 heures 45 et 17 heures 30 à la brigade de gendarmerie de Mordelles, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, et de demeurer, tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside au Rheu. L'assignation à résidence de M. C..., ainsi définie, a été renouvelée les 24 février, 24 mai et 22 juillet 2016. M. C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016. Par une ordonnance du 28 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. C...relève appel de cette ordonnance.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

5. Aux termes du second alinéa de l'article 14-1 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 : " La condition d'urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure d'assignation à résidence ". Aucun des éléments que le ministre de l'intérieur, qui ne la conteste pas, a fait valoir, dans ses écritures et au cours de l'audience publique, ne conduit à remettre en cause, au cas d'espèce, la présomption d'urgence ainsi instituée par la loi.

En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

6. Il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence. Le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte.

7. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur s'est appuyé, pour prendre la décision d'assignation à résidence litigieuse, sur les éléments mentionnés dans une " note blanche " des services de renseignement versée au débat contradictoire ainsi que sur les résultats de la perquisition qui a été effectuée le 10 décembre 2015 au domicile du requérant qui l'ont conduit à estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que M. C...constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Il ressort de ceux de ces éléments qui ont été repris dans les motifs de l'arrêté litigieux, que M. C...appartient à un groupe de convertis radicalisés évoluant dans le même environnement familial sur lequel il exerce une forte emprise, que le 20 juin 2015, il a été interpellé en compagnie d'autres membres de ce groupe avec lesquels ils s'apprêtaient à mener une expédition punitive à l'encontre de la compagne de l'un d'eux au motif qu'elle était également la compagne d'une autre personne avec laquelle elle avait tenté de partir en Syrie, qu'un signalement auprès des services de police, le 15 novembre 2015, l'a présenté comme revendiquant son appartenance à l'Etat islamique et son attrait pour la Syrie et justifiant les attentats perpétrés le 13 novembre 2015, enfin que, lors de la perquisition administrative menée le 10 décembre 2015, un pistolet à air comprimé, utilisé dans la pratique de l'airsoft, a été découvert à son domicile par les enquêteurs. Lors de l'audience publique et dans le cadre du supplément d'instruction qui a été décidé au cours de celle-ci, le ministre de l'intérieur s'est également prévalu des éléments découverts, pendant la perquisition administrative du 10 décembre 2015, dans l'ordinateur de M.C.... Il apparaît que la consultation, sur place, de cet ordinateur, a révélé le téléchargement sur le disque dur de plusieurs revues de propagande jihadiste et que l'exploitation, postérieurement à la perquisition, des fichiers copiés lors de celle-ci a révélé la présence de plusieurs vidéos représentant des scènes d'exécution et de violence.

8. Le requérant demande que ces derniers éléments soient mis à l'écart des pièces du dossier. Il soutient, pour ce faire, qu'ils ont été recueillis dans le cadre d'une opération effectuée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 aux termes duquel : " Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement terminal dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d'accéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être copiées sur tout support " et dont le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution celles de la seconde phrase, dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016. Il résulte de l'instruction que la perquisition administrative, qui a été effectuée le 10 décembre 2015 sur le fondement de dispositions alors en vigueur dès lors que la déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 a pris effet à compter de la date de la publication de la décision du 19 février 2016, a conduit au recueil d'éléments de fait qui ont été portés à la connaissance du ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, celui-ci n'a pas commis d'illégalité manifeste en fondant, dans l'exercice de son pouvoir de police administrative, son appréciation du risque de menace pour la sécurité et l'ordre publics, sur ces éléments, qui ont été versés au dossier et contradictoirement discutés dans le cadre de la présente instance. Il résulte de ce qui précède que la demande tenant à ce que ces éléments soient mis à l'écart des pièces du dossier doit, en tout état de cause, être rejetée.

9. M.C..., s'il admet avoir consulté des sites d'information générale en raison de son intérêt pour la situation en Syrie, soutient que la présence des documents et vidéos litigieux ne révèle aucune adhésion de sa part aux thèses jihadistes et conteste, plus généralement, l'ensemble des affirmations du ministre de l'intérieur en particulier, l'existence d'un groupe de convertis, son rôle dans la radicalisation de certains membres de ce groupe ainsi que la conception de l'islam qui lui est prêtée. Cependant, et en dépit des attestations produites par M.C..., il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions que le ministre, qui a également produit une attestation du frère du requérant au soutien de la position qu'il fait valoir, a tirées de la découverte, au domicile de l'intéressé, d'un pistolet à air comprimé et des éléments figurant dans son ordinateur doivent être regardées comme utilement remises en cause.

10. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'en renouvelant l'assignation à résidence de M. C...et en la maintenant jusqu'à ce jour, au motif qu'il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

11. Il résulte de ce qui précède que M C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Son appel y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 404787
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 404787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:404787.20161116
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