Vu la procédure suivante :
La société Insidens a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation d'un marché lancée par le département de Mayotte pour la réalisation du " plan climat énergie territorial de Mayotte " et de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Insidens s'est ensuite désistée de sa demande mais a maintenu ses conclusions au titre de ces dispositions.
Par une ordonnance n° 1600525 du 13 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a donné acte de ce désistement et mis à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 29 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Mayotte demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle met à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société Insidens la somme de 3 500 euros au titre des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat du département de Mayotte et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Insidens ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
2. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, relatif au référé précontractuel : " Le juge est saisi avant la conclusion du contrat " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Mayotte que la demande présentée par la société Insidens, tendant à l'annulation de la procédure de passation d'un marché lancée par le département de Mayotte pour la réalisation du " plan climat énergie territorial de Mayotte ", a été formée après la conclusion du contrat en litige ; qu'elle était dès lors manifestement irrecevable ; que c'est pour ce motif que la société Insidens, informée en cours d'instance de la signature du marché, s'est désistée de sa demande ; que, par suite, en jugeant implicitement mais nécessairement que le département de Mayotte devait être regardé comme la partie perdante dans le cadre de l'instance introduite par la société Insidens, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de qualification juridique ; que, par suite, le département de Mayotte est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de cette ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi ;
4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée dans la mesure de la cassation prononcée ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Mayotte, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, la société Insidens tant devant le juge des référés que devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le département de Mayotte devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 13 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société Insidens et du département de Mayotte tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de Mayotte et à la société Insidens.
Copie en sera adressée à la société AD3E.