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09/11/2016 | FRANCE | N°372219

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 09 novembre 2016, 372219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de lui communiquer les informations le concernant figurant dans le traitement automatisé de données de la direction centrale du renseignement intérieur et, d'autre part, de lui enjoindre de lui communiquer les informations sollicitées dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

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ar un jugement n° 1020470 du 16 novembre 2011, le tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de lui communiquer les informations le concernant figurant dans le traitement automatisé de données de la direction centrale du renseignement intérieur et, d'autre part, de lui enjoindre de lui communiquer les informations sollicitées dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1020470 du 16 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de communiquer à M. B...les informations le concernant figurant dans le traitement automatisé de données de la direction centrale du renseignement intérieur et, d'autre part, lui a enjoint de communiquer à M. B...les informations sollicitées dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'exception toutefois, le cas échéant, de celles d'entre elles dont le contenu mentionnerait de façon précise les missions confiées aux services du renseignement dans le cadre desquelles ces données ont été recueillies, et qui seraient comme telles classifiées en application de l'arrêté du 27 juin 2008.

Par un arrêt n° 12PA00395 du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 12PA00395 du 4 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. /Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. / Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. ". Aux termes de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations (...) Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur ".

2. L'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose : " I. Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; (...) / L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. / II. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. / III. Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission (...) ".

3. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, lorsque l'acte litigieux n'est pas publié en application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Si une telle dispense de publication que justifie la préservation des finalités des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique fait obstacle à la communication tant de l'acte réglementaire qui en a autorisé la création que des décisions prises pour leur mise en oeuvre aux parties autres que celle qui les détient, dès lors qu'une telle communication priverait d'effet la dispense de publication, elle ne peut, en revanche, empêcher leur communication au juge lorsque celle-ci est la seule voie lui permettant d'apprécier le bien-fondé d'un moyen. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l'instruction d'un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique dont l'acte de création a fait l'objet d'une dispense de publication, le ministre refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties, auxquelles ils révèleraient les finalités du fichier qui ont fondé la non publication du décret l'autorisant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés afin de pouvoir accéder aux données le concernant qui seraient contenues dans les fichiers de la direction centrale du renseignement intérieur. Par une lettre en date du 16 septembre 2008, le président de la Commission l'a informé de sa décision de désigner, en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'un de ses membres pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. M. B...ayant renouvelé sa demande le 18 janvier 2010, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par lettre du 11 février 2010, lui a répondu que la procédure était en cours et lui a rappelé les termes de sa lettre du 16 septembre 2008. Saisi par M. B...le 22 mars 2010, le Conseil d'Etat a transmis sa requête au tribunal administratif de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux en date du 19 novembre 2010. Par un jugement du 16 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de communiquer à M. B...les informations le concernant figurant dans le traitement automatisé de données de la direction centrale du renseignement intérieur et, d'autre part, lui a enjoint de communiquer à M. B...les informations sollicitées dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'exception toutefois, le cas échéant, de celles d'entre elles dont le contenu mentionnerait de façon précise les missions confiées aux services du renseignement dans le cadre desquelles ces données ont été recueillies, et qui seraient comme telles classifiées en application de l'arrêté du 27 juin 2008. Saisie par le ministre de l'intérieur, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 4 juillet 2013, après avoir considéré que le mémoire produit devant elle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés révélait la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. B...la communication des informations le concernant qui figureraient dans le fichier de la direction centrale du renseignement intérieur, a rejeté l'appel dirigé contre le jugement du 16 novembre 2011. Par une décision du 9 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, annulé l'arrêt du 4 juillet 2013 et ordonné, avant-dire droit, au ministre de lui communiquer le décret autorisant la création du fichier litigieux ainsi que les éléments nécessaires à l'examen du bien-fondé des conclusions de M.B....

5. A la suite de cette décision du 9 octobre 2015, le ministre de l'intérieur a communiqué au Conseil d'Etat, par un mémoire enregistré le 11 octobre 2016 qui n'a pas été versé au débat contradictoire, l'acte réglementaire autorisant la création du fichier de la direction centrale du renseignement intérieur ainsi que les éléments relatifs à la situation de M.B....

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

7. Il résulte de ce qui précède, et notamment des motifs énoncés au point 6, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a méconnu son office en annulant la décision attaquée devant lui au seul motif tiré du refus du ministre de répondre à sa demande tendant à la communication à M. B...des informations le concernant et figurant dans le traitement automatisé de données de la direction centrale du renseignement intérieur. Le jugement du 16 novembre 2011 doit donc être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris.

8. Il résulte des écritures du requérant, de l'examen par le Conseil d'Etat de l'acte réglementaire créant le fichier litigieux ainsi que des éléments fournis par le ministre de l'intérieur, dans la limite des secrets qui sont opposables au juge administratif, que, en l'état du dossier et du droit applicable, les conclusions de M. B... ne peuvent être accueillies. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 372219
Date de la décision : 09/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2016, n° 372219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:372219.20161109
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