Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 mars et 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la modification du décret lui accordant la nationalité française, pour y porter le nom de sa fille, LarissaA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " [...] la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / [...] Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ... " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;
3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 30 avril 2015 ; qu'il a demandé au ministre de l'intérieur que le nom de son enfant LarissaA..., née le 23 décembre 2006, soit mentionné dans ce décret ; que M. A...demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l'intérieur du 2 mars 2016 de proposer au Premier ministre la modification du décret du 30 avril 2015 ;
4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'en vertu d'un accord informel, il partageait la garde de sa fille Larissa avec la mère de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant résidait habituellement avec lui à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française ou aurait eu sa résidence fixée, en application de l'article 373-2-9 du code civil, en alternance au domicile de ses deux parents ; que, dès lors, au sens des articles 22-1 et 373-2-9 précités du code civil, elle ne résidait ni habituellement ni alternativement chez son père à la date du décret attaqué ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.