Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 1410176 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 15PA02687 du 3 août 2015, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2015 et 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; que le délai d'appel d'un mois, prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est applicable aux jugements rendus sur les requêtes, visés à l'article R. 776-1, dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, contre les décisions relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence ;
2. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable l'appel formé par M. A... contre le jugement du 12 mai 2015 rendu par le tribunal administratif de Paris, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est fondé sur la circonstance que l'appel avait été formé après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête présentée au tribunal administratif de Paris par M. A...tendait à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé, le 22 avril 2014, de lui délivrer un titre de séjour ; que ce refus de titre de séjour n'a pas été assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir que la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative qui n'étaient pas applicables, pour rejeter son appel comme tardif ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 août 2015 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.