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18/10/2016 | FRANCE | N°402040

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 octobre 2016, 402040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...et Mme B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner, à titre principal, solidairement le centre hospitalier universitaire de Limoges et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une provision sur la réparation des préjudices aya

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...et Mme B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner, à titre principal, solidairement le centre hospitalier universitaire de Limoges et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une provision sur la réparation des préjudices ayant résulté d'une intervention chirurgicale subie le 15 avril 2013 et, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise afin de compléter l'expertise ordonnée par le tribunal le 16 avril 2016. Par une ordonnance n° 1501746 du 1er mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 16BX00926 du 12 juillet 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de MmeC..., annulé cette ordonnance, condamné le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à Mme C...la somme de 324 390 euros à titre de provision, ordonné un complément d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 402040, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Limoges demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de MmeC....

2° Sous le n° 402860, par une requête, enregistrée le 26 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Limoges demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges.

1. Considérant que le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont relatifs à la même ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 402040 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ";

3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le centre hospitalier universitaire de Limoges soutient que le juge des référés de la cour administrative de Bordeaux :

- a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'existence de deux expertises contradictoires rendait la créance sérieusement contestable et en n'exposant pas les raisons pour lesquelles il privilégiait l'un des deux rapports d'expertise ;

- a entaché son ordonnance de contradiction de motifs et de dénaturation en retenant qu'aucun élément n'était de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique, dès lors que l'existence de deux rapports d'expertise contradictoires rendait par elle-même la créance sérieusement contestable, que l'expert judiciaire avait reconnu que les lésions observées pouvaient s'inscrire dans le cadre de la survenance d'un aléa thérapeutique et qu'il s'était estimé moins compétent que l'expert neurochirurgien désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bordeaux pour apprécier la technique opératoire, du fait de sa spécialité de neuropsychiatre ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, dans la mesure où il aurait dû, en tout état de cause, privilégier le rapport remis devant la CRCI ;

- n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, faute de préciser le mode de calcul de la somme allouée au titre de l'assistance pour tierce personne ;

- a, s'agissant du complément d'expertise, méconnu les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de son office, dès lors que les missions confiées à l'expert invitent en réalité ce dernier à procéder à un réexamen complet du dossier, et a, en outre, sur ce point, entaché son ordonnance de contradiction entre les motifs et le dispositif ;

4. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle prescrit à l'expert " d'indiquer si le manquement éventuellement constaté lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Limoges a fait perdre à M. C...une chance d'éviter le dommage survenu ", " de chiffrer la perte de chance " et de " déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis " ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission ;

Sur la requête n° 402860 :

5. Considérant que cette requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser une provision ; qu'elle perd son objet dès lors que la présente décision refuse d'admettre les conclusions du pourvoi n° 402040 tendant à ce que l'ordonnance soit annulée en tant qu'elle prononce cette condamnation ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du centre hospitalier universitaire de Limoges qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle prescrit à l'expert " d'indiquer si le manquement éventuellement constaté lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Limoges a fait perdre à M. C...une chance d'éviter le dommage survenu ", " de chiffrer la perte de chance " et de " déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis " sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 402040 du centre hospitalier universitaire de Limoges n'est pas admis.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 402860 du centre hospitalier universitaire de Limoges.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Limoges et à MmeC....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 402040
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2016, n° 402040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:402040.20161018
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