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18/10/2016 | FRANCE | N°398523

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 octobre 2016, 398523


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire, ainsi que la décision du 14 mars 2014 par laquelle il a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Par un jugement n° 1405466 du 4 février 2016, le tribunal administratif a donné acte du désistement des conclusions de Mme A...B...dirigées contre la décision du 14 mars 2014 et contre la décision de retrait de quatre points consécutive

à l'infraction commise le 30 avril 2013, annulé la décision de retrait...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire, ainsi que la décision du 14 mars 2014 par laquelle il a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Par un jugement n° 1405466 du 4 février 2016, le tribunal administratif a donné acte du désistement des conclusions de Mme A...B...dirigées contre la décision du 14 mars 2014 et contre la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 30 avril 2013, annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 22 octobre 2005, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à l'intéressée les trois points illégalement retirés dans un délai de deux mois et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement CE n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

1. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une amende soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

2. Considérant, par ailleurs, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

3. Considérant qu'après avoir relevé que l'infraction commise par Mme A...B...le 22 octobre 2005, constatée avec interception du véhicule, avait donné lieu au paiement ultérieur de l'amende forfaitaire, le tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'était pas établi que cette infraction ait été relevée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions mentionnées ci-dessus, de sorte que le paiement de l'amende n'était pas de nature à établir que l'intéressé avait bénéficié des informations requises ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'infraction avait été commise après le 1er janvier 2002, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 2 et 3 de son jugement, ainsi que l'annulation de l'article 5 en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 4 février 2016 sont annulés. L'article 5 du même est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 398523
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2016, n° 398523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398523.20161018
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