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18/10/2016 | FRANCE | N°396918

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 octobre 2016, 396918


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 14 novembre 2014 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision du 31 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points. Par un jugement n°s 1500691, 1500692 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et enjoint à

l'Etat de restituer au demandeur son titre de conduite doté des points...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 14 novembre 2014 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision du 31 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points. Par un jugement n°s 1500691, 1500692 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et enjoint à l'Etat de restituer au demandeur son titre de conduite doté des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2016, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les mentions portées sur l'avis de réception du courrier notifiant à M. B...la décision du 14 novembre 2014 constatant la perte totale des points figurant sur son permis de conduire produit par le ministre étaient incomplètes en ce qu'elles ne faisaient pas apparaître la date à laquelle ce pli avait été retourné à l'administration ; que l'avis de passage, produit par M. B..., qui n'était que partiellement illisible, contrairement à ce que soutient le ministre, comportait des mentions contradictoires entre elles et contradictoires avec celles figurant sur le document produit par le ministre ; que, dans ces conditions, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et qui ne saurait être utilement remise en cause devant le juge de cassation, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, qui ne s'est pas mépris sur la portée des écritures en défense du ministre, a jugé que la notification ne pouvait être regardée comme intervenue régulièrement ; qu'en en déduisant que la demande de M. B...ne pouvait être regardée comme tardive, il n'a commis aucune erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 396918
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2016, n° 396918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396918.20161018
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