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18/10/2016 | FRANCE | N°396087

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 octobre 2016, 396087


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 12 mars et 21 septembre 2012, la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer les points en litige et de lui accorder le bénéfice de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation

la sécurité routière suivi les 12 et 13 avril 2013. Par un juge...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 12 mars et 21 septembre 2012, la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer les points en litige et de lui accorder le bénéfice de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 12 et 13 avril 2013. Par un jugement n° 1503405 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et en enjoignant au ministre de lui accorder le bénéfice de quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un pourvoi, enregistré le 12 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant l'invalidation du permis de conduire de M.A..., adressé à celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté/avisé le 22 mars 2013 " et que la case " pli non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée ; qu'en estimant que la notification ne pouvait être regardée comme régulière, faute d'une mention expresse du dépôt d'un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 1er et 2 de son jugement, ainsi que l'annulation de l'article 4 en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 novembre 2015 sont annulés. L'article 4 du même jugement est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 396087
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2016, n° 396087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396087.20161018
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