Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.
Par une décision n° 14018411 du 7 avril 2015, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision du 14 mai 2014.
Par un pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin, 24 juillet et 14 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision n° 14018411 du 7 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...A...;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mai 2014, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par M.A..., au motif que ses propos n'étaient étayés par aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués ni fondées les craintes énoncées. M. A...se pourvoit en cassation contre la décision du 7 avril 2015 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 14 mai 2014.
Sur l'absence d'analyse et de communication de la note en délibéré :
2. Il ressort des pièces de la procédure qu'après un report de l'audience initialement prévue le 4 décembre 2014 au motif que les pièces régulièrement transmises par le requérant n'avaient pas été reçues, celui-ci a, à nouveau, transmis à la Cour nationale du droit d'asile des pièces comportant notamment une demande, adressée à l'OFPRA, de communication du dossier de demande d'asile de sa mère et l'autorisation pour ce faire de celle-ci. Après avoir appris, lors de l'audience qui s'est tenue le 17 mars 2015, que ces pièces n'avaient été transmises par la Cour à l'OFPRA que le 10 mars 2015, soit la veille de la clôture de l'instruction, M. A... a produit, le 19 mars 2015, une note en délibéré par laquelle il demandait à la Cour de " tirer les conséquences " de cet envoi tardif qui n'avait pas mis l'OFPRA à même de décider en temps utile des suites à y réserver. La décision de la Cour du 7 avril 2015 vise cette note sans l'analyser.
3. S'il est loisible à la Cour nationale du droit d'asile de se fonder, dans certaines conditions, sur des éléments issus du dossier d'un tiers pour apprécier le bien-fondé d'une demande d'asile, il appartient à elle seule, lorsqu'une partie sollicite le versement d'une pièce au débat contradictoire, d'apprécier les suites qu'il convient de réserver, pour une bonne administration de la justice, à une telle demande de mesure d'instruction. Dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. A...avait directement saisi l'OFPRA de sa demande d'avoir communication du dossier de demande d'asile de sa mère, la seule circonstance que la Cour n'aurait pas transmis en temps utile à l'Office la copie de cette demande est sans incidence sur la régularité de la procédure. La production, le 19 mars 2015, d'une note en délibéré portant sur ce point n'étant, dans ces conditions, pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, les moyens d'irrégularité de la procédure et d'erreur de droit tirés de ce que la Cour s'est bornée à viser cette note, doivent être écartés.
Sur le rejet de la demande de report de l'audience :
4. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que le rejet d'une nouvelle demande de report d'audience aurait entraîné une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.
Sur la légalité de la décision de refus de l'OFPRA :
5. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, à bénéficier de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux.
6. En l'espèce, c'est par une motivation suffisante que la Cour nationale du droit d'asile a considéré que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant elle n'ont permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Au soutien de sa décision, la Cour nationale du droit d'asile a notamment relevé que les informations fournies par le requérant sur son arrestation et sa détention en mai 2009 ont été variables aux différents stades de sa demande d'asile puisqu'il a déclaré avoir été arrêté le 18 mai 2009, puis transféré à l'hôpital le 15 juin 2009 dans son récit initial, alors qu'il a déclaré devant la Cour avoir été arrêté le 15 juin 2009. Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, c'est sans erreur de droit qu'elle s'est fondée sur ces contradictions, qu'elle a relevées au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, pour estimer que les faits allégués par le requérant n'étaient pas établis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.