La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2016 | FRANCE | N°383562

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 17 octobre 2016, 383562


Vu la procédure suivante :

L'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, d'une part, et l'association Éthique environnement, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 12 juin 2009 portant autorisation d'exploiter une extension, dite casier n° 4, de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures. Par un jugement n° 1001546 du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leurs dem

andes.

Par un arrêt n°s 12MA02502, 12MA02526 du 17 juin 2014, la ...

Vu la procédure suivante :

L'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, d'une part, et l'association Éthique environnement, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 12 juin 2009 portant autorisation d'exploiter une extension, dite casier n° 4, de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures. Par un jugement n° 1001546 du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leurs demandes.

Par un arrêt n°s 12MA02502, 12MA02526 du 17 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Sovatram.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 8 août et 7 novembre 2014 et le 27 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Sovatram demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France et de l'association Éthique environnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Sovatram et autre et à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de la Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France ;

1. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée ; que l'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer ;

2. Considérant que, postérieurement à l'arrêt attaqué du 17 juin 2014, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Sovatram contre le jugement du tribunal administratif de Toulon annulant l'arrêté du 12 juin 2009 du préfet du Var l'autorisant à exploiter une extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan, le préfet, par un nouvel arrêté du 6 août 2014, a accordé à la société Valteo, laquelle a succédé à la société Sovatram, une nouvelle autorisation, dépourvue de caractère provisoire, définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et se substituant à l'autorisation initialement contestée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de son introduction, le présent pourvoi avait perdu son objet ; que ce pourvoi est, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intervention de la société Valtéo est irrecevable ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Sovatram et par l'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Sovatram est rejeté.

Article 2 : L'intervention de la société Valtéo n'est pas admise.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sovatram, à l'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, à la société Valtéo.

Copie en sera adressée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à l'association Ethique environnement.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 383562
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2016, n° 383562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383562.20161017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award