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13/10/2016 | FRANCE | N°386726

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13 octobre 2016, 386726


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 0901598, 1201094 du 10 juillet 2012, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n° 12BX02493 du

17 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé M. B......

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 0901598, 1201094 du 10 juillet 2012, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n° 12BX02493 du 17 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé M. B...des impositions, contributions et pénalités restant en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 26 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Courtage d'Assurances Pyrénéen, qui exerçait une activité de courtier en assurances et dont M. B... était le gérant, et la société HJ Casabon, qui exerçait une activité d'assurance conseil et dont le requérant était président directeur général, ont fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur a procédé à une reconstitution de recettes puis imposé à l'impôt sur le revenu les bénéfices reconstitués en tant que revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M.B... au titre des années 2004 à 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'une des sociétés ne tenait aucune comptabilité et disposait seulement d'un " brouillard de banque " ; que l'autre n'a pas présenté de comptabilité ; que les deux sociétés, qui n'avaient déposé aucune déclaration au cours des années vérifiées, étaient en liquidation judiciaire ; que, après avoir tenté en vain de faire appel à leur ancienne comptable, le vérificateur a procédé à la reconstitution de leurs recettes en se fondant sur des relevés bancaires, qu'il a obtenus par l'exercice du droit de communication, et a additionné, pour chaque année, d'une part, les encaissements sous déduction des sommes en provenance d'autres sociétés qu'il a identifiées comme correspondant à des avances remboursables et, d'autre part, les charges en prenant en compte les décaissements et les salaires versés ;

4. Considérant que, après avoir relevé que les sociétés vérifiées n'avaient pas été en mesure de présenter les documents comptables correspondant à leur activité ni les pièces justificatives du détail de leurs recettes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a regardé la méthode de l'administration fiscale comme radicalement viciée au motif qu'en méconnaissance du 2 de l'article 38 du code général des impôts, elle ne se référait pas à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et, notamment, à la prise en compte des valeurs réalisables comprises dans l'actif à l'ouverture de l'exercice ; que, toutefois, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en ne prenant pas en compte la circonstance que le vérificateur ne pouvait respecter les règles de rattachement des créances fixées par cet article en l'absence de tout élément comptable et de l'impossibilité de procéder, eu égard à l'activité des entreprises vérifiées, à des ajustements extra-comptables permettant de se rapprocher des règles fixées au 2 de l'article 38 du code général des impôts ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M.B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre 2014 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386726
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2016, n° 386726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386726.20161013
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