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03/10/2016 | FRANCE | N°390362

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 03 octobre 2016, 390362


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1408101 du 13 mai 2015, enregistré le 22 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée à ce tribunal par la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa

demande du 4 mars 2014.

Par une requête sommaire, un mémoire comp...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1408101 du 13 mai 2015, enregistré le 22 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée à ce tribunal par la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa demande du 4 mars 2014.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai 2014, 15 septembre 2014 et le 10 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, ainsi que par un mémoire enregistré le 14 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des professions libérales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté sa demande du 4 mars 2014 tendant à ce qu'il retire l'habilitation accordée au fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) par l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle du 17 mars 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Chambre nationale des professions libérales.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail : " Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale " ; que l'article L. 6331-50 du même code prévoit que : " Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle due par les assujettis mentionnés à l'article L. 6331-54, sont versées à un fonds d'assurance-formation de non-salariés " ; qu'en application de l'article R. 6332-65 du même code : " Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales " ; qu'aux termes de l'article R. 6332-69 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 6332-71 du même code : " L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées " ;

2. Considérant que le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL), fonds d'assurance formation de non-salariés, a été créé le 14 janvier 1993 par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) et habilité par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle du 17 mars 1993 ; que la Chambre nationale des professions libérales demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de cette habilitation ;

3. Considérant que si les fonds d'assurance formation des non-salariés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public, ils gèrent, tout comme les organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue des salariés, les fonds destinés à la prise en charge des actions de formation dans des conditions qui sont déterminées par les dispositions du code du travail, plus particulièrement ses articles L. 6331-48 et suivants et R. 6332-63 et suivants ; que, dès lors, la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle habilite, en application de l'article R. 6332-68 du code du travail, un de ces fonds n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire ; qu'il en va nécessairement de même de la décision par laquelle le ministre rejette une demande tendant au retrait de l'habilitation de l'un de ces fonds ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté la demande de la Chambre nationale des professions libérales tendant au retrait de l'habilitation accordée au fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la Chambre nationale des professions libérales tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-15 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la Chambre nationale des professions libérales est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des professions libérales, au fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la présidente du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390362
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes réglementaires - Ne présentent pas ce caractère.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs - Compétence matérielle - Actes non réglementaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2016, n° 390362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390362.20161003
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