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30/09/2016 | FRANCE | N°403571

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2016, 403571


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Voitures noires, Reditum, Cab-formations, SAS 8-C, SAS ECAF et Via Cab Formations demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a supprimé la session d'examen

des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC) du mardi 4 o...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Voitures noires, Reditum, Cab-formations, SAS 8-C, SAS ECAF et Via Cab Formations demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a supprimé la session d'examen des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC) du mardi 4 octobre 2016 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, d'une part, de confirmer sans délai aux centres de formation que l'information de programmation de la session du 4 octobre 2016 a bien été enregistrée et, d'autre part, de communiquer au plus tard le vendredi 30 septembre 2016 les questionnaires d'examen conformément aux dispositions de l'article 5 4° de l'arrêté du 2 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles sont recevables à solliciter la suspension de l'exécution de la décision contestée ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de priver les candidats à l'obtention d'une carte professionnelle permettant l'exercice de la profession de chauffeur de VTC du bénéfice des épreuves annulées, et qu'elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts d'un nombre important de ces mêmes candidats ainsi qu'à ceux de nombreux centres de formation et d'examen ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle viole l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ainsi que les dispositions du code des transports, notamment l'article L. 3120-1, établissant une distinction entre le régime des taxis et celui des voitures de transport avec chauffeur ;

- elle viole l'exigence de transparence administrative ;

- la décision de suppression de l'examen du 4 octobre n'est pas justifiée ;

- elle viole la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que le principe d'égalité ;

Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 septembre 2016, les sociétés IFRAC, IFRAC Paris-Sud, IFRAC Provence, MCM Academy et Cab services demandent que, d'une part, le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et du mémoire complémentaire et, d'autre part, soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 septembre 2016, la société INRI'S forma-pro Goussainville demande que, d'une part, le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et du mémoire complémentaire et, d'autre part, soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- l'arrêté n° DEVT1600896A du 2 février 2016 ;

- l'arrêté n° DEVT1604648A du 18 mars 2016 modifiant l'arrêté du 2 février 2016 ;

- l'arrêté n° DEVT1625982A du 28 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés Voitures noires, Reditum, Cab-formations, SAS 8-C, SAS ECAF, Via Cab Formations, IFRAC, IFRAC Paris-Sud, IFRAC Provence, MCM Academy, Cab services et INRI'S forma-pro Goussainville et, d'autre part, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 septembre 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me François Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés requérantes ;

- les représentants des sociétés requérantes ;

- les représentants du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Sur l'intervention des sociétés IFRAC, IFRAC Paris-Sud, IFRAC Provence, MCM Academy, et Cab services

1. Considérant que les sociétés IFRAC, IFRAC Paris-Sud, IFRAC Provence, MCM Academy et Cab services, qui interviennent au soutien des conclusions de la requête, justifient, eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance ; que leur intervention est, par suite, recevable ;

Sur l'intervention de la société INRI'S forma-pro Goussainville

2. Considérant qu'eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de suspension qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale ;

3. Considérant que la société INRI'S forma-pro Goussainville qui est intervenue en demandant la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a supprimé la session d'examen des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC) du mardi 4 octobre 2016 ne justifie pas être intervenue en demande à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ; qu'ainsi son intervention est, en tout état de cause, irrecevable ;

Sur la demande de suspension

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code des transports, " [les entreprises de véhicules de transport avec chauffeur] sont des entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients " ; qu'aux termes de l'article L. 3122-7 du même code, " peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret " ; qu'aux termes de l'article R. 3122-13 du code des transports, " les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées [...] par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, tel que modifié par l'arrêté du 18 mars 2016, " l'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, dans les conditions suivantes : les sessions d'examen sont, suivant la programmation de chaque centre, organisées à 14 heures le premier mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié ; les centres de formation informent le ministre chargé des transports de la programmation d'un examen au moins dix jours avant la date de session ; les questionnaires d'examens sont élaborés pour chaque session d'examen à partir d'une base nationale de questions établie par le ministre chargé des transports " ;

6. Considérant que par un courrier électronique du 8 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, a notifié aux centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, d'une part, l'annulation de la session de l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) du mardi 4 octobre 2016 et, d'autre part, la modification prochaine des référentiels de compétences et d'examen des conducteurs de VTC ; que les sociétés Voitures noires et autres ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir et la suspension de l'exécution de cette décision ; que, par un arrêté du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de VTC, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances, ont confirmé l'annulation de la session d'examen du mardi 4 octobre 2016 ;

7. Considérant que chaque mois est organisée par des centres de formation agrées à cet fin, sous le contrôle de l'Etat, une session de l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession de conducteur de VTC ; que dans l'attente d'une réforme de cet examen, le Gouvernement a décidé de supprimer la session d'examen du 4 octobre 2016 ; qu'eu égard au maintien des sessions d'examen de novembre et décembre et de l'entrée en vigueur du nouveau programme d'examen le 1er janvier 2017, est en litige la seule suppression de l'examen du 4 octobre 2016 sur la base du programme toujours en vigueur, et ce jusqu'en décembre 2016 ;

8. Considérant que les candidats qui entendaient se présenter à la session de l'examen prévue pour le 4 octobre 2016 pourront se reporter sur la session de novembre ; qu'il n'a pas été contesté au cours de l'audience tenue par le juge des référés que la plupart des centres de formation n'ont pas informé le ministre chargé des transports de la programmation de la session d'un examen en octobre, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 2 février 2016, renonçant ainsi à sa tenue ; que, dans ces conditions, quelles que soient les difficultés pour certains centres de formation à faire face aux conséquences d'un tel report, il n'apparaît pas que l'exécution de cette décision soit constitutive d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'il suit de là que, faute de remplir l'une des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension formée par les sociétés requérantes doit en tout état de cause être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles présentées par les intervenants ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions des sociétés IFRAC, IFRAC Paris-Sud, IFRAC Provence, MCM Academy et Cab services sont admises.

Article 2 : L'intervention de la société INRI'S forma-pro Goussainville n'est pas admise.

Article 3 : La requête des sociétés Voitures noires, Reditum, Cab-formations, SAS 8-C, SAS ECAF et Via Cab Formations et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés IFRAC, IFRAC Paris-Sud, IFRAC Provence, MCM Academy et Cab services sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Voitures noires, Reditum, Cab-formations, SAS 8-C, SAS ECAF, Via Cab Formations, IFRAC, IFRAC Paris-Sud, IFRAC Provence, MCM Academy, Cab services et INRI'S forma-pro Goussainville, ainsi qu'à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 403571
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2016, n° 403571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:403571.20160930
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