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28/09/2016 | FRANCE | N°383900

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 28 septembre 2016, 383900


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Immo Brico a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a approuvé les statuts de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier (AFAF) de Bessoncourt ainsi que le courrier de la présidente de l'association en date du 13 septembre 2011. Par un jugement n°11011675 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°13NC01425 du 23

juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Immo Brico a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a approuvé les statuts de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier (AFAF) de Bessoncourt ainsi que le courrier de la présidente de l'association en date du 13 septembre 2011. Par un jugement n°11011675 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°13NC01425 du 23 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions relatives à l'article 9 des statuts modifiés de l'AFAF de Bessoncourt, annulé l'arrêté du 13 septembre 2011 en tant qu'il approuve l'article 9 des statuts et annulé cet article.

Par un pourvoi enregistré le 22 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Immo Brico.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

- la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL Immo Brico ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux : " I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. / Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent.applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. / II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural. / Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d' État prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance./ (...) " ; que le décret prévu à l'article 62 de l'ordonnance a été pris le 3 mai 2006 et publié le 5 mai au Journal officiel ;

2. Considérant, d'autre part, que, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, l'article 95 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui figure dans le chapitre II de cette loi consacré à la réforme des procédures d'aménagement foncier, dispose que : " I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve (...) des dispositions suivantes : (...) 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté. Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies, sous réserve des dispositions particulières du code rural antérieures à cette date, par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses textes d'application. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que les associations foncières constituées dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 devaient, au plus tard le 5 mai 2011, adopter des statuts conformes aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et à celles du décret du 3 mai 2006 pris pour son application ; que, toutefois, les dispositions particulières du code rural relatives aux associations foncières de remembrement, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2006, leur demeuraient applicables ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association foncière de remembrement de Bessoncourt, qui a été créée dans le cadre du remembrement de cette commune ordonné avant le 1er janvier 2006, a, en avril 2011, soumis des statuts modifiés au préfet du territoire de Belfort, qui les a approuvés par un arrêté du 29 août 2011 ; que l'article 9 des statuts ainsi modifiés fixe la composition du bureau de l'association ; que l'arrêt du 23 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy contre lequel le ministre de l'agriculture se pourvoit en cassation juge cet article illégal au motif qu'en prévoyant la présence au sein du bureau d'un représentant du directeur départemental des territoires et non d'un conseiller général et en ne soumettant pas la désignation des propriétaires membres du bureau à un avis du centre national de la propriété forestière, il méconnaît les dispositions de l'article R. 133-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret du 3 mai 2006 ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que l'article R. 133-3 demeurait applicable à l'association foncière dans sa rédaction antérieure à ce décret ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit qui justifie qu'il soit annulé en tant que, par son article 1er, il annule l'arrêté préfectoral en tant qu'il approuve l'article 9 des statuts de l'association de remembrement de Bessoncourt ainsi que cet article 9 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les limites de la cassation prononcée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'article 9 des statuts de l'association foncière de remembrement de Bessoncourt n'est entaché d'aucune illégalité en ce que, en application des dispositions du code rural particulières antérieures au 1er janvier 2006, il prévoit la présence au sein du bureau d'un représentant du directeur départemental des territoires et non d'un conseiller général et ne soumet pas la désignation des propriétaires membres du bureau à un avis du centre national de la propriété forestière ; qu'il en va de même de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet du territoire de Belfort en tant qu'il approuve cet article des statuts de l'association ; qu'ainsi, la SARL Immo Brico n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la société Immo Brico au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 23 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête de société Immo Brico devant la cour administrative de Nancy tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mai 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'article 9 des statuts de l'association foncière de remembrement de Bessoncourt, ainsi que contre l'arrêté du 29 août 2011 du préfet du territoire de Belfort en tant qu'il a approuvé cet article, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Immo Brico au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement et à la société Immo Brico.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 383900
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2016, n° 383900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383900.20160928
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