Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2016 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a dit n'y avoir lieu de lui appliquer les dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 19 juillet 2016, présentée par M. A... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l'ordre des médecins a saisi le conseil régional d'Auvergne de l'ordre des médecins d'une demande tendant à ce que M. A... fasse l'objet d'une mesure de suspension temporaire en application des dispositions de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique, qui prévoit qu'une telle mesure peut être prononcée dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine ;
2. Considérant que, par la décision dont M. A... demande l'annulation, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant à la suite de la transmission du dossier par le conseil régional d'Auvergne, a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui appliquer les dispositions de cet article et n'a pas prononcé sa suspension ; que cette décision ne peut être regardée comme faisant grief à M. A... quand bien même elle cite des extraits de l'expertise médicale dont il conteste la teneur ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.