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14/09/2016 | FRANCE | N°394983

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 septembre 2016, 394983


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2015, le 3 mars et le 1er juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté son recours contre la décision du 27 mai 2015 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des infirmiers a refusé de l'inscrire au tableau de cet ordre ; r>
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des infirmiers de réexaminer...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2015, le 3 mars et le 1er juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté son recours contre la décision du 27 mai 2015 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des infirmiers a refusé de l'inscrire au tableau de cet ordre ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des infirmiers de réexaminer sa demande d'inscription à ce tableau dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26 " ;

2. Considérant que, pour estimer que M. B...ne remplissait pas la condition de moralité exigée par l'article L. 4311-16 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession d'infirmier, la décision attaquée du Conseil national de l'ordre des infirmiers, qui mentionne les textes dont elle fait application, fait état des agissements de M. B...ayant entraîné sa condamnation pénale et de leur incompatibilité avec l'exercice de la profession d'infirmier, en retenant l'impossibilité d'autoriser un exercice restreint à certaines activités ; que cette décision, qui expose ainsi les circonstances de droit et de fait qui justifiaient que la demande de M. B... soit rejetée, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ;

3. Considérant que le moyen soulevé par M. B...tiré de la composition irrégulière du Conseil national de l'ordre des infirmiers n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet, en 2008, d'une peine d'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin pour des actes commis dans l'exercice de cette profession à l'encontre d'une personne particulièrement vulnérable ; que si les faits reprochés remontent à 1994 et 1995, que l'intéressé soutient n'avoir commis depuis aucune nouvelle infraction et fait état de ce qu'il entend n'exercer la profession d'infirmier qu'au sein d'un laboratoire de biologie médicale, le Conseil national de l'ordre des infirmiers n'a, eu égard à la gravité des faits, aux circonstances particulières de l'affaire et notamment aux conditions dans lesquelles l'intéressé a quitté le territoire français avant sa condamnation et, au surplus, à l'impossibilité d'inscrire un praticien au tableau de l'ordre en vue d'un exercice seulement partiel de la profession d'infirmier, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique en estimant que M. B...ne remplissait pas les conditions fixées à cet article pour l'exercice de la profession ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a refusé de l'inscrire au tableau de cet ordre ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil national de l'ordre de réexaminer sa demande doivent, par suite, être également rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 394983
Date de la décision : 14/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 2016, n° 394983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394983.20160914
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