Vu la procédure suivante :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'élection de Mme D...A...aux fonctions de deuxième adjoint au maire de la commune de Le Biot (Haute-Savoie), à l'issue du scrutin du 25 septembre 2015. Par un jugement n° 1505964 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête et trois nouveaux mémoires enregistrés les 28 décembre 2015, 8 février, 7 mars et 5 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-6 à L. 2122-17 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense produits dans le cadre d'une protestation électorale dirigée contre l'élection du maire et de ses adjoints : que M. C...n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'en ne lui communiquant pas le mémoire en défense de MmeA..., le tribunal administratif de Grenoble aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché son jugement d'irrégularité ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la séance du conseil municipal de la commune de Le Biot (Haute-Savoie) au cours de laquelle a eu lieu, en remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire, l'élection du deuxième adjoint au maire de la commune, M. C...et Mme A...ont présenté leur candidature ; que le maire de la commune a, alors, ouvertement pris parti pour la candidature de MmeA..., en signalant notamment aux conseillers présents, appelés à participer à cette élection, que M. C... ne résidait pas habituellement sur le territoire de la commune ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette prise de parole, pour regrettables qu'en aient pu être les termes, aurait comporté des propos discriminatoires ou qu'elle aurait excédé, à l'égard des conseillers non résidents, les limites de la polémique électorale ; que M. C...a d'ailleurs été mis en mesure d'y répondre avant le scrutin par la présentation circonstanciée des motifs de sa candidature ; que, dans ces conditions, cette prise de position du maire en faveur de l'un des deux candidats ne saurait être regardée comme ayant revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de Mme A... au poste de deuxième adjoint au maire de la commune de Le Biot ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.