La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2016 | FRANCE | N°389929

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 septembre 2016, 389929


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1000228 du 27 décembre 2012, confirmé par un arrêt n°13BX00711 de la cour administrative de Bordeaux du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :

- a annulé la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à une promotion rétroactive dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de la discrimination dont ell

e a été victime ;

- a enjoint à l'agence de santé Océan Indien de procéder dan...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1000228 du 27 décembre 2012, confirmé par un arrêt n°13BX00711 de la cour administrative de Bordeaux du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :

- a annulé la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à une promotion rétroactive dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de la discrimination dont elle a été victime ;

- a enjoint à l'agence de santé Océan Indien de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation administrative ;

- a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

Mme B...A...a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'enjoindre à l'agence de santé Océan Indien, en exécution de ce jugement, de la reclasser au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, puis de secrétaire administratif catégorie B avec reconstitution de carrière et de l'installer dans des fonctions correspondant à ce grade. Par un arrêt n° 14BX01639 du 2 mars 2015, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai, 4 août 2015 et 22 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 août 2016, présentée par Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 27 décembre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis a, en premier lieu, annulé la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Réunion rejetant la demande de Mme A... tendant à ce qu'elle soit promue à titre rétroactif dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, en deuxième lieu, condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices de toute nature subis par elle et, enfin, enjoint à l'agence régionale de santé Océan Indien, ayant succédé à la DRASS de la Réunion, de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation administrative de Mme A... ; que, saisie en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande de Mme A... tendant à l'exécution de ce jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande par un arrêt du 2 mars 2015 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes du point 6 du jugement du 27 décembre 2012 dont Mme A...demandait l'exécution, l'annulation de la décision lui refusant une promotion " n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit aux demandes présentées par Mme A... à l'effet d'obtenir une reconstitution de sa carrière à compter de l'année 1994 et sur la base non seulement d'un avancement au grade d'adjoint administratif de 2ème classe, mais encore d'un avancement à un grade de catégorie B " ; que le point 7 du même jugement dispose en outre que la somme de 10 000 euros qui doit être versée à Mme A...l'est " en réparation des préjudices de toute nature subis par elle du fait du retard d'avancement qu'elle a subi " ;

3. Considérant que, pour juger que le jugement du 27 décembre 2012 avait été entièrement exécuté, la cour administrative d'appel s'est fondée, d'une part, sur le versement à l'intéressée de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son retard d'avancement et, d'autre part, sur sa promotion, à compter du 1er janvier 2014, au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au 11ème échelon de ce grade, avec une ancienneté de 2 ans, 8 mois et 8 jours ; qu'en retenant, pour juger entière l'exécution de ce jugement y compris en ses effets sur la situation de Mme A...avant le 1er janvier 2014, d'une part, l'existence de la reprise d'ancienneté dont était assortie sa promotion et, d'autre part, le versement d'une somme couvrant notamment le préjudice né du retard dans le déroulement de sa carrière, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque ; que son pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 389929
Date de la décision : 07/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2016, n° 389929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389929.20160907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award