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03/08/2016 | FRANCE | N°401837

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 août 2016, 401837


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au département de la Vienne de procéder à sa préinscription et à son inscription dans un établissement scolaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1601536 du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a enjoint au président

du conseil départemental de procéder à la pré-inscription ou à son inscriptio...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au département de la Vienne de procéder à sa préinscription et à son inscription dans un établissement scolaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1601536 du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a enjoint au président du conseil départemental de procéder à la pré-inscription ou à son inscription dans un établissement scolaire de la Vienne, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Vienne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...en première instance.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de première instance ;

- M. B...ne dispose pas de la capacité à agir en justice ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, pendant la période estivale, les établissements sont fermés et que, d'autre part, aucune demande de scolarisation n'a été formellement adressée au conseil départemental ;

- le département de la Vienne n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'égal accès à l'instruction dès lors qu'elle n'est garantie que pour les mineurs entre 6 et 16 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que le département de la Vienne lui verse une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqués à une audience publique, d'une part, le département de la Vienne, d'autre part, M.B....

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de la Vienne ;

- le représentant du département de la Vienne ;

- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de

M.B...;

- la représentante de M.B... ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A...B..., ressortissant malien, est entré en France au mois de mars 2015. Il a été pris en charge par le département de la Vienne du 2 au 12 octobre 2015, date à laquelle le département lui a signifié la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur étranger isolé. Après une première décision de placement en date du 30 octobre 2015, le tribunal pour enfants a ordonné, par un jugement du 5 avril 2016, le placement de M. B... à l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne jusqu'à sa majorité. Le 25 janvier 2016, le département a réalisé une évaluation sociale à la suite de laquelle des doutes ont émergé quant à la minorité et l'identité de M.B.... Le département a alors saisi la brigade des fraudes de Limoges pour examen. Compte tenu de l'avis défavorable concernant l'authenticité de l'extrait de son acte de naissance émis par cette brigade, le département a demandé la mainlevée de la mesure d'assistance éducative. Estimant ne pas être pris en charge par le département de la Vienne dans le cadre du parcours scolaire auquel il pourrait prétendre, M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à obtenir du département qu'il procède à sa préinscription et à son inscription dans un établissement scolaire de la Vienne. Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M.B..., par une ordonnance n° 1601536 du 12 juillet 2016 dont le département de la Vienne relève appel. Contrairement à ce que soutient le département en appel, ce litige n'est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence du juge administratif des référés.

3. Il résulte des pièces produites par le département au cours de l'instance d'appel que, par un jugement du 22 juillet 2016, le tribunal pour enfants a donné mainlevée du placement de M. A...B...à l'aide sociale à l'enfance de la Vienne et ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. Dans ces conditions, il n'appartient plus au département de la Vienne d'assurer une assistance éducative à l'égard de M.B.... Il suit de là qu'en tout état de cause, le défaut de prise en charge du parcours scolaire de l'intéressé par le département de la Vienne ne saurait caractériser une carence manifestement illégale portant une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir qu'il soulevée, le département de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a prononcé les injonctions litigieuses. Les conclusions présentées par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 12 juillet 2016 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Vienne et à M. A... B....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 401837
Date de la décision : 03/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2016, n° 401837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:401837.20160803
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