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03/08/2016 | FRANCE | N°401836

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 août 2016, 401836


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au département de la Vienne de procéder à sa préinscription et à son inscription dans un établissement scolaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1601535 du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a enjoint au président

du conseil départemental de procéder à la pré-inscription ou à l'inscription ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au département de la Vienne de procéder à sa préinscription et à son inscription dans un établissement scolaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1601535 du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a enjoint au président du conseil départemental de procéder à la pré-inscription ou à l'inscription de M. B...dans un établissement scolaire de la Vienne, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Vienne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...en première instance ;

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de première instance ;

- M. B...ne dispose pas de la capacité à agir en justice ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, pendant la période estivale, les établissements sont fermés et que, d'autre part, aucune demande de scolarisation n'a été adressée au conseil départemental ;

- le département de la Vienne n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'égal accès à l'instruction dès lors qu'elle n'est garantie que pour les mineurs entre 6 et 16 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que le département de la Vienne lui verse une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département de la Vienne, d'autre part, M.B... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de

M. B...;

- le représentant du département de la Vienne ;

- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de

M.B... ;

- la représentante de M.B... ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 3 août 2016 à 11 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2016, présenté par le département de la Vienne qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2016, présenté pour M. B...;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- la circulaire du 30 mars 2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés ;

- l'avis du 26 juin 2014 de la commission nationale consultative des droits de l'homme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqués à une audience publique, d'une part, le département de la Vienne et, d'autre part, M.B... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B...;

- le représentant du département de la Vienne;

- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ;

- la représentante de M.B... ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 3 août 2016 à 11 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2016, présenté par le département de la Vienne qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2016, présenté pour M. B...;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- la circulaire du 30 mars 2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés ;

- l'avis du 26 juin 2014 de la commission nationale consultative des droits de l'homme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A...B..., ressortissant camerounais, est entré en France au mois de novembre 2015. Il a été pris en charge par le département de la Vienne du 12 au 16 novembre 2015, date à laquelle le département lui a signifié la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur étranger isolé. Après une première ordonnance de placement en date du 17 novembre 2015, le tribunal pour enfants a ordonné, par des jugements du 1er décembre 2015 et du 1er juin 2016, le placement de M.B..., à l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne jusqu'à sa majorité, le 28 décembre 2016. Estimant ne pas être pris en charge par le département de la Vienne dans le cadre du parcours scolaire auquel il pourrait prétendre, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir du département qu'il procède à sa préinscription et à son inscription dans un établissement scolaire de la Vienne. Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M.B..., par une ordonnance n° 1601535 du 12 juillet 2016 dont le département de la Vienne relève appel. Contrairement à ce que soutient le département en appel, ce litige n'est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence du juge administratif des référés.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Or, compte tenu de la date à laquelle le requérant a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, au début du mois de juillet 2016, des caractéristiques de la période estivale ainsi que du délai qui reste à courir avant la rentrée scolaire de septembre prochain, la situation dont M. B... se prévaut ne révèle pas, quelque délicate qu'elle soit, une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés pour ordonner une mesure d'inscription dans un établissement scolaire, dans un délai de 48 heures. L'urgence n'est pas davantage caractérisée à la date de la présente ordonnance. Au demeurant, par un mémoire complémentaire enregistré le 03 août 2016, le département de la Vienne a indiqué qu'indépendamment de l'exécution de l'ordonnance contestée, M.B..., dont la volonté de s'intégrer est manifeste, a fait l'objet de mesures d'orientation et d'évaluation au début du mois de juin 2016.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir qu'il souleve ni sur l'existence d'une atteinte grave à une liberté fondamentale, le département de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a prononcé les injonctions litigieuses. Il s'ensuit que l'ordonnance du 12 juillet 2016 doit être annulée. Les conclusions présentées par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 12 juillet 2016 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Vienne et à M. A... B....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 401836
Date de la décision : 03/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2016, n° 401836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:401836.20160803
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