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27/07/2016 | FRANCE | N°391007

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 27 juillet 2016, 391007


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1504219 du 12 juin 2015, enregistrée le 15 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la Chambre FNAIM du Nord, le syndicat professionnel UNIS et l'UNPI Nord de France.

Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2015 au greffe du tribunal administratif de Lille, et par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015 au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre FNAIM du Nord et autre...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1504219 du 12 juin 2015, enregistrée le 15 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la Chambre FNAIM du Nord, le syndicat professionnel UNIS et l'UNPI Nord de France.

Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2015 au greffe du tribunal administratif de Lille, et par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre FNAIM du Nord et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2015 du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité agréant l'Agence départementale pour l'information sur le logement en tant qu'observatoire local des loyers pour le périmètre géographique d'observation correspondant au territoire de la commune de Lille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- la loi n° 2011-725 du 17 mai 2011 ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 ;

- l'arrêté du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 6 de la loi du 24 mars 2014 : " Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l'initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat ou de l'Etat. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données. (...) / Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du même code et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L'Etat et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. (...) " ;

2. Considérant que si les observatoires locaux des loyers ainsi agréés participent à la mission d'intérêt général consistant à recueillir des données fiables relatives aux loyers dans une zone géographique déterminée et doivent, sous peine de retrait de l'agrément, respecter certaines règles relatives à la composition de leurs organes dirigeants et à la méthodologie à mettre en oeuvre, leurs missions ainsi que les modalités du récolement et de la communication de ces données sont fixées par le décret du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers et l'arrêté du ministre chargé du logement du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données ; que, dans ces conditions, l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer ces observatoires n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation de leur fonctionnement et ne revêt donc pas un caractère réglementaire ; que, par suite, l'arrêté du 25 mars 2015 du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité agréant l'Agence départementale pour l'information sur le logement en tant qu'observatoire local des loyers pour un périmètre géographique correspondant au territoire de la commune de Lille n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la Chambre FNAIM du Nord, du syndicat professionnel UNIS et de l'UNPI Nord de France tendant à l'annulation de cet acte ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Lille, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la Chambre FNAIM du Nord, du syndicat professionnel UNIS et de l'UNPI Nord de France est renvoyé au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre FNAIM du Nord, au syndicat professionnel UNIS, à l'UNPI Nord de France et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391007
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 391007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391007.20160727
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