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22/07/2016 | FRANCE | N°393449

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2016, 393449


Vu la procédure suivante:

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 000 euros, ultérieurement ramenée à 175 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une faute commise par les services fiscaux. Par un jugement n° 1307884/1-1 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA03869 du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un m

moire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2015 et 11 décembre 2015 au ...

Vu la procédure suivante:

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 000 euros, ultérieurement ramenée à 175 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une faute commise par les services fiscaux. Par un jugement n° 1307884/1-1 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA03869 du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2015 et 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...A...;

Vu la note en délibéré du 24 juin 2016, présentée pour M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a cédé le 5 janvier 1987, les actions qu'il détenait dans la société anonyme dénommée " Société pour favoriser l'accession immobilière parisienne " (SFAIP) ; qu'il a, pour l'établissement de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente selon le régime, alors prévu par l'article 160 du code général des impôts, d'imposition au taux proportionnel de 16 % ; que l'administration a cependant procédé au rehaussement des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes à cette plus-value, au motif qu'elle devait être soumise au barème progressif, sur le fondement du 1 de l'article 92 du même code ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement par voie de rôle supplémentaire le 31 décembre 1991 ; qu'après que le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d'appel de Paris ont rejeté la demande en décharge formée par M. A...contre ces impositions, celles-ci ont été acquittées par l'intéressé, assorties de la majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts alors en vigueur ; que par une décision du 18 janvier 2006, qui a donné lieu à une rectification d'erreur matérielle par décision du 29 août 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, s'il a jugé que les impositions supplémentaires en litige ne pouvaient légalement trouver leur fondement dans les dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts, a cependant accueilli la demande du ministre tendant à ce que soit substituée à cette base légale, initialement retenue par le service, l'article 150 A bis du même code alors applicable ; que le Conseil d'Etat a en conséquence accordé à M. A...une décharge limitée à la somme de 2 999 euros en droits, correspondant à la différence entre le supplément de cotisation qui lui avait été assigné et celui résultant de l'imposition de la plus-value litigieuse par application de l'article 150 A bis ; que la majoration de 10 % dont avait été assortie la cotisation en litige, du fait de son paiement tardif, a également été remise, à due proportion de la décharge ainsi accordée ; que M. A...soutient avoir subi, du fait du paiement en 2004, de la majoration de 10 % pour paiement tardif, accessoire d'une imposition qui n'aurait selon lui été légalement établie qu'à compter de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 août 2008, un préjudice matériel qu'il a évalué à une somme de 175 000 euros ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ce préjudice par le versement à son profit de dommages-intérêts de ce montant ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 1761 du code général des impôts, dans leur version alors applicable et reprises aujourd'hui à l'article 1730 du même code : " Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle " ; qu'aux termes du 1 de l'article 1663 du même code : " Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle " ; qu'il résulte de ces dispositions que des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement par voie de rôle supplémentaire sont assorties de la majoration de 10 % qu'elles prévoient si elles n'ont pas été acquittées dans les 45 jours de la mise en recouvrement de ce rôle ; que, nonobstant l'expiration du délai de reprise prévu par les dispositions des articles L. 169 et suivants du code général des impôts, l'administration fiscale, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, peut à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, sous réserve qu'une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable d'une garantie de procédure attachée à la nouvelle base légale invoquée ; qu'une telle substitution de base légale, lorsqu'il y est procédé par le juge de l'impôt à la demande de l'administration, n'a pas pour objet de faire naître une nouvelle décision d'imposition qui se substituerait à la mise en recouvrement initiale de l'impôt, laquelle disparaîtrait de l'ordonnancement juridique, mais a seulement pour effet de permettre le maintien de cette décision d'imposition initiale sur un nouveau fondement de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le délai de 45 jours imparti au contribuable par l'article 1761 du code général des impôts pour acquitter l'imposition à compter de la mise en recouvrement du rôle devrait être décompté lorsque le juge de l'impôt maintient l'imposition par voie de substitution de base légale, non pas à partir de la date de cette mise en recouvrement mais seulement à compter de l'intervention de la décision par laquelle il est procédé à cette substitution ; qu'il s'ensuit qu'en écartant le moyen tiré de ce que les conditions de mise en oeuvre de l'article 1761 n'étaient pas en l'espèce réunies, faute pour M. A...d'avoir acquitté le paiement des impositions en litige plus de 45 jours après la décision du Conseil d'Etat du 18 janvier 2006, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point en relevant que l'article 150 A bis du code général des impôts justifiait " ab initio " l'imposition de la plus-value réalisée par le contribuable en 1987, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que le refus de l'administration de l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi à raison de la faute prétendument commise par celle-ci en l'assujettissant à tort à la majoration pour retard de paiement de l'article 1961 du code général des impôts ne méconnaissait pas les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que cette majoration a légalement été appliquée à l'intéressé ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que son pourvoi doit donc être rejeté y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 393449
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 393449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393449.20160722
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