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22/07/2016 | FRANCE | N°389494

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 juillet 2016, 389494


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 septembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Artélia Ville et Transport dirigées contre l'arrêt n°s 13LY02646, 13LY02817, 14LY00258 du 12 février 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement qu'il a porté le montant de la somme sur laquelle porte la garantie due par la société requérante au titre de la première tranche de travaux de 431 020 euros à 868 528 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-

le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 septembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Artélia Ville et Transport dirigées contre l'arrêt n°s 13LY02646, 13LY02817, 14LY00258 du 12 février 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement qu'il a porté le montant de la somme sur laquelle porte la garantie due par la société requérante au titre de la première tranche de travaux de 431 020 euros à 868 528 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société Artélia Ville et Transport, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'OPAC de la Savoie, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la commune de Chambéry et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Eurovia Alpes ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1990, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie a engagé, dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), un programme d'urbanisme dans le quartier du Covet à Chambéry ; que, par un acte d'engagement signé le 17 juillet 1992, il a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux des voies et réseaux divers à M. B...A..., architecte, auquel a succédé la société A...; que, par ce même acte, il a agréé le sous-traitant de M.A..., la société Etudes et Projets, devenue Artélia Ville et Transport ; que, par un autre acte d'engagement signé le 8 juillet 1993, l'OPAC de la Savoie a confié à la commune de Chambéry la maîtrise d'oeuvre pour l'opération de viabilités primaires et secondaires de la ZAC du Covet ; que l'OPAC de la Savoie a ensuite conclu avec l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, devenue la société Eurovia Alpes, un marché public de travaux pour la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers ; que des affaissements de la voirie ont été constatés postérieurement à la réception, le 14 janvier 1998, des travaux de la première tranche de l'opération ; que par un jugement du 26 août 2013, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de l'OPAC de la Savoie, d'une part, condamné solidairement la sociétéA..., la commune de Chambéry et la société Eurovia Alpes à lui verser, au titre de la garantie décennale, la somme de 653 439,61 euros HT en réparation des désordres ayant affecté les travaux de la première tranche et, d'autre part, condamné la société Artélia Ville et Transport à garantir la société Eurovia Alpes à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre pour ces désordres ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a réformé ce jugement en portant à 1 098 360,60 euros HT la somme de 653 439,61 euros HT mentionnée ci-dessus ; que, par une décision du 23 septembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de la société Artélia Ville et Transport dirigées contre cet arrêt en tant seulement que la somme sur laquelle porte sa garantie à 40% de la société Eurovia Alpes a été augmentée de 437 508 euros;

Sur le pourvoi principal de la société Artélia Ville et Transport :

2. Considérant que le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l'ouvrage à la condition que ces travaux apportent une plus-value à l'ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché ; que, par suite, en jugeant que la mise en oeuvre de colonnes ballastées de soutènement destinées à assurer la stabilité de l'ouvrage était de nature à le rendre conforme à sa destination et qu'ainsi ces travaux ne pouvaient être regardés comme apportant une plus value à l'ouvrage, faisant obstacle à ce que leur coût soit déduit du préjudice indemnisable de l'OPAC, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en l'espèce, ces travaux apportaient une plus value à l'ouvrage, la cour a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Artélia Ville et Transport est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a augmenté de 437 508 euros le montant de la somme sur laquelle porte la garantie due par la société requérante à la société Eurovia Alpes conformément à l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions de la commune de Chambéry :

4. Considérant que les conclusions présentées par la commune de Chambéry dans son mémoire en défense, qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres et des préjudices subis par l'OPAC de la Savoie, ne sont pas dirigées contre la société Artélia Ville et Transport, auteur du pourvoi principal, mais contre l'OPAC de la Savoie, défendeur à ce pourvoi ; que la commune de Chambéry doit ainsi être regardée comme saisissant le juge de cassation d'un pourvoi provoqué ; que l'annulation partielle de l'arrêt attaqué prononcée au point précédent, qui n'est susceptible d'avoir pour seule conséquence que de réduire le montant des sommes dues par la société Artélia Ville et Transport au titre de la garantie de la société Eurovia Alpes, n'aggrave cependant pas sa situation ; que, par suite, son pourvoi provoqué est irrecevable et doit être rejeté ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la société Eurovia Alpes contre l'OPAC de la Savoie, qui n'est pas partie perdante dans le présent litige, à la demande présentée sur ce fondement par la société Artélia Ville et Transport en tant qu'elle est dirigée contre l'OPAC de la Savoie, la commune de Chambéry et la SAS A...qui ne sont pas parties perdantes et enfin à la demande de l'OPAC dirigée contre la société Artélia Ville et Transport pour le même motif ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la société Eurovia Alpes la somme de 3 000 euros à verser à la société Artélia Ville et Transport ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 février 2015 est annulé en tant qu'il a augmenté de 437 508 euros le montant de la somme sur laquelle porte la garantie due par la société Artélia Ville et Transport à la société Eurovia Alpes conformément à l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 août 2013.

Article 2 : Le pourvoi provoqué de la commune de Chambéry est rejeté.

Article 3 : l'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La société Eurovia Alpes versera à la société Artélia Ville et Transport la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Eurovia Alpes présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles présentées au même titre par la société Artelia Ville et Transport dirigées contre l'OPAC de la Savoie, la commune de Chambery et la société A...et les mêmes conclusions présentées par l'OPAC de Savoie contre la société Artélia Ville et Transport sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Artélia Ville et Transport, à l'OPAC de la Savoie, à la commune de Chambéry, à la société A...et à la société Eurovia Alpes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2016, n° 389494
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Date de la décision : 22/07/2016
Date de l'import : 27/12/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 389494
Numéro NOR : CETATEXT000032928840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-07-22;389494 ?
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