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22/07/2016 | FRANCE | N°382152

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 juillet 2016, 382152


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Fouré Lagadec Aviation a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie du Havre et la communauté de l'agglomération havraise à lui verser la somme de 460 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2010, à raison du préjudice résultant de la perte de propriété d'un hangar métallique situé sur l'emprise de l'aéroport du Havre-Octeville à la suite de la résiliation unilatérale, le 11 mai 2006, de la convention d'occupa

tion du domaine public conclue le 14 mars 1994. Par un jugement n° 1002155 du 1...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Fouré Lagadec Aviation a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie du Havre et la communauté de l'agglomération havraise à lui verser la somme de 460 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2010, à raison du préjudice résultant de la perte de propriété d'un hangar métallique situé sur l'emprise de l'aéroport du Havre-Octeville à la suite de la résiliation unilatérale, le 11 mai 2006, de la convention d'occupation du domaine public conclue le 14 mars 1994. Par un jugement n° 1002155 du 13 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13DA00057 du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SARL Fouré Lagadec Aviation contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Fouré Lagadec Aviation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Havre et de la communauté de l'agglomération havraise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Fouré Lagadec Aviation , à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du havre et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la communauté de l'agglomération havraise ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Fouré Lagadec Aviation a édifié sur l'emprise de l'aéroport du Havre-Octeville, au début des années 1970, un hangar métallique pour les besoins de son activité de stationnement, maintenance et réparation d'aéronefs ; que cette installation a été régularisée par une première convention d'occupation du domaine public conclue avec le Port autonome du Havre (PAH), alors gestionnaire de l'aéroport, par un acte du 8 septembre 1976, pour une durée de quinze ans, débutant le 1er janvier 1972 et expirant le 1er janvier 1987 ; que la seconde convention d'occupation du domaine public, qui a été conclue le 14 mars 1994, pour une durée de cinquante ans, avec la chambre de commerce et d'industrie du Havre, alors concessionnaire du domaine public aéroportuaire, a été résiliée par cette dernière, avant son terme, par une décision unilatérale du 11 mai 2006 ; que la SARL Fouré Lagadec Aviation se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 novembre 2012 rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de la chambre de commerce et d'industrie du Havre et de la communauté de l'agglomération havraise, devenue le nouveau concessionnaire du domaine public aéroportuaire, à lui verser la somme de 460 000 euros, à titre d'indemnisation de la valeur du hangar métallique édifié par elle sur ce terrain ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que ni la circonstance que le maintien de la société requérante dans les emprises de l'aéroport a été toléré, ni le fait que cette société a continué à acquitter la redevance correspondant aux parcelles occupées ainsi que la taxe foncière correspondante ne pouvaient être regardés comme valant reconduction de la première convention d'occupation du domaine public au-delà du 1er janvier 1987, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'occupation du domaine public du 8 septembre 1976 : " La société demeurera propriétaire des constructions, ouvrages et installations édifiés ou qu'elle édifiera, pendant tout le temps de son autorisation d'occupation temporaire, même en cas de renouvellement (...) " ; qu'aux termes de l'article IV-9 du cahier des charges annexé à cette convention : " L'industriel sera propriétaire des constructions, ouvrages et installations qu'il édifiera pendant la durée de son autorisation d'occupation. (...) / En cas d'acceptation du renouvellement de l'autorisation par le PAH, l'industriel restera propriétaire des constructions et installations agréées par le PAH. / Dans un délai maximum de deux ans après la cessation de la convention, l'industriel sera tenu d'évacuer les lieux et de les remettre, à ses frais, dans l'état où ils étaient au début de la convention. (...) / Toutefois, si, à la demande de l'industriel, le PAH accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de ce dernier qui ne pourra être en aucun cas tenu au versement d'une indemnité à ce titre (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'en ne jugeant pas que, en l'absence de renouvellement tacite de la convention de 1978, les stipulations de l'article IV-9 du cahier des charges annexé à cette convention devaient néanmoins conduire à estimer qu'une autorisation d'occupation du domaine public avait été octroyée à la société Fouré Lagadec Aviation pour la période postérieure au 1er janvier 1987, la cour n'a dénaturé ni ces stipulations, ni la commune intention des parties ;

5. Considérant, d'autre part, qu'alors même que la société n'a pas évacué les lieux à la suite de l'expiration de la première convention d'occupation et n'a pas demandé à être déchargée de l'obligation de les remettre dans l'état où ils étaient au début de la convention, la cour, en estimant qu'il résultait des stipulations de l'article IV-9 du cahier des charges annexé à cette convention et de la commune intention des parties que le hangar en litige était devenu, à l'expiration de cette convention, la propriété du Port autonome du Havre ou de la personne qui avait succédé dans ses droits, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre aurait méconnu le principe de bonne foi et de loyauté des relations contractuelles en tolérant l'occupation du domaine public sans titre et en procédant tardivement, en 1994, à la signature d'une nouvelle convention manque en fait ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention d'occupation du domaine public signée le 14 mars 1994 : " 11.1 Nonobstant la durée prévue à l'article 2 (...) l'autorisation peut toujours être retirée si l'intérêt général l'exige. Dans ce cas, le bénéficiaire évincé reçoit une indemnité égale à la valeur estimée des installations à dire d'expert. / 11.2 Cette indemnité vaut acquisition des biens sur lesquels elle porte (...) / 11.3 Les dispositions du présent article ne pourront s'appliquer aux travaux et installations autres que ceux visés aux articles 1er et 4 ci-dessus que si un avenant à la présente convention les autorise expressément ... " ; que l'article 1er de cette convention se borne à mentionner le hangar métallique présent sur le terrain ; qu'en estimant que la société ne pouvait prétendre au bénéfice du droit à indemnité prévu par les stipulations de l'article 11 de la convention, dès lors que ce droit ne trouvait à s'appliquer qu'aux installations qui étaient, à la date de sa résiliation, la propriété du bénéficiaire de la convention, et que tel n'était pas le cas du hangar métallique, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment sur la convention signée en 1994, une appréciation souveraine non entachée de dénaturation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Fouré Lagadec Aviation n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Havre et de la communauté de l'agglomération havraise qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Fouré Lagadec Aviation le versement à la chambre de commerce et d'industrie du Havre et à la communauté de l'agglomération havraise de la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Fouré Lagadec Aviation est rejeté.

Article 2 : La SARL Fouré Lagadec Aviation versera à la chambre de commerce et d'industrie du Havre et à la communauté de l'agglomération havraise la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Fouré Lagadec Aviation, à la chambre de commerce et d'industrie du Havre et à la communauté de l'agglomération havraise.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2016, n° 382152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 22/07/2016
Date de l'import : 20/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 382152
Numéro NOR : CETATEXT000032928802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-07-22;382152 ?
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