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19/07/2016 | FRANCE | N°398720

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 398720


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 31 mars 2016, enregistrée le 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. A...B..., candidat tête de liste aux élections des conseillers à l'assemblée de Martinique qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015, a saisi le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 31 mars 2016, enregistrée le 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. A...B..., candidat tête de liste aux élections des conseillers à l'assemblée de Martinique qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015, a saisi le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. ( ...) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.". Enfin, l'article L. 558-14 du code électoral prévoit, s'agissant de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique, que : " Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ".

2. Il est constant que M.B..., candidat tête de liste aux élections des conseillers à l'assemblée de Martinique, n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il était tenu de le faire en application de l'article L. 52-12 du code électoral et n'a pas davantage produit d'attestation d'absence de recette et de dépense établie par son mandataire financier. Il suit de là que c'est à bon droit que, par une décision du 31 mars 2016, prise en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. M. B...n'a, en conséquence, pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du code électoral.

3. Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 558-14 du code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne, contrairement aux prescriptions de l'article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu égard à la nature des règles méconnues, du caractère délibéré du manquement ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il résulte de l'instruction que M.B..., candidat tête de liste aux élections des conseillers à l'assemblée de Martinique, a obtenu 2,05 % des suffrages exprimés au premier tour de ce scrutin, qui s'est déroulé le 6 décembre 2015. Ainsi qu'il a été dit, il n'a pas déposé de compte de campagne et n'a pas davantage produit d'attestation d'absence de recette et de dépense établie par son mandataire financier. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant délibérément méconnu une règle substantielle, sans que les circonstances qu'il invoque soient de nature à justifier un tel manquement.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de déclarer M. B...inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Martinique pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

D E C I D E :

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Article 1er : Le compte de campagne de M. B...a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. M. B...n'a pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du code électoral.

Article 2 : M. B...est déclaré inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Martinique pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. A...B...et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398720
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2016, n° 398720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398720.20160719
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