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19/07/2016 | FRANCE | N°395373

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 395373


Vu les procédures suivantes :

1. Sous le n° 395373, par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2015 et le 24 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 pour la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros et à la charge de M. I... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative.

2. Sous le n° 395687, par une protestation et deux nouveaux mémoires, enr...

Vu les procédures suivantes :

1. Sous le n° 395373, par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2015 et le 24 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 pour la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros et à la charge de M. I... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Sous le n° 395687, par une protestation et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 24 décembre 2015 et les 9 et 23 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 pour la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

2°) de déclarer inéligibles les candidats de la liste " Gran sanblé " et " Gran Sanblé Pou ba Péyi-a An Chans " ;

3°) de mettre à la charge de M. I...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...E...;

Considérant ce qui suit :

1. Les protestations nos 395373 et 395687 sont dirigées contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015 pour la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. A l'issue du second tour de scrutin organisé les 6 et 13 décembre 2015 en vue de la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique, la liste conduite par M. I...a obtenu 88 541 voix, soit 54,14 % des suffrages exprimés, et celle conduite par M. C...G..., 70 776 voix, soit 45,86 % des suffrages exprimés. Trente-trois sièges ont été attribués à la liste conduite par M. H...et dix-huit à celle conduite par M.G....

Sur la constitution des listes électorales :

3. Après avoir relevé que vingt-sept des cinquante-et-un sièges attribués l'ont été à des hommes et seulement vingt-quatre à des femmes, M. F...soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les opérations électorales des 6 et 13 décembre 2015, que les résultats du scrutin résultent d'une composition irrégulière des listes électorales qui ont été enregistrées à tort par le préfet.

4. Aux termes de l'article L. 558-7 du code électoral : " La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 558-8 du même code : " Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l'article L. 558-7. (...) " . La répartition des sièges est faite en application de l'article L. 558-9 du code électoral, qui dispose qu'ils " sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section ". Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 558-19 dispose : " Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ".

5. Il résulte de ces dispositions, en premier lieu, ainsi d'ailleurs que le relève à juste titre le mémento à l'usage des candidats, que la parité ne s'apprécie pas au sein de la liste dans son ensemble mais au sein de chaque section. En second lieu, elles imposent seulement une alternance des candidats de chaque sexe dans la composition des listes, au sein de chaque section. Elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer que les résultats du scrutin aboutissent à ce que le nombre d'élus de chaque sexe soit nécessairement égal.

6. Il résulte de l'instruction que la condition relative à l'alternance des candidats de chaque sexe a été respectée dans chacune des listes litigieuses, au sein de chaque section. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Martinique n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en délivrant un récépissé définitif lors de l'enregistrement des listes dont la régularité est contestée.

Sur le déroulement de la campagne électorale :

En ce qui concerne le recours à des procédés de publicité commerciale :

7. A l'appui de ses conclusions dirigées contre les opérations électorales des 6 et 13 décembre 2015, M. E...soutient que la sincérité du scrutin a été altérée par l'utilisation, en faveur de la liste conduite par M.H..., de procédés de publicité commerciale prohibés par l'article L. 52-1 du code électoral constitutifs d'un abus de propagande électorale. Il affirme que le mouvement indépendantiste martiniquais (MIM) utilise largement la radio associative Lévé Doubout Matinik (RLDM) comme relais de communication politique et soutient que différents programmes diffusés par cette radio, notamment " Le mot du MIM " et " Pawol o Pèp ", ont participé à la propagande électorale en faveur de la liste conduite par M.H.... Il précise que cette radio a mis en ligne sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux les enregistrements audio de ces émissions. Il indique, en outre, qu'il a été exceptionnellement procédé à l'enregistrement vidéo des émissions du 16 août, 20 et 21 septembre 2015, que ces vidéos ont été mises en ligne suivant les mêmes modalités, qu'elles étaient également accessibles sur le site internet de la liste " Gran Sanblé " ainsi que sur des plateformes de partage vidéo telles que Youtube ou Dailymotion. Il soutient également que RLDM a réalisé et diffusé sur ses ondes des messages publicitaires annonçant les meetings de campagne de la liste " Gran Sanblé ", que ces meetings étaient également annoncés sur le site internet de la radio ainsi que sur sa page Facebook.

8. Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ".

9. Si M. E...a versé au dossier de l'instruction, à l'appui de ses allégations, une clef USB contenant différents extraits des émissions radiophoniques litigieuses, l'exploitation de cette dernière ne permet de dater, de manière certaine, que la diffusion de l'émission " Le mot du MIM " en date du 16 août 2015, les diffusions de l'émission " Pawol o Pèp " en date des 20 et 21 septembre 2015 et la diffusion de l'émission " Le mot du MIM " en date du 20 novembre 2015, soit quatre diffusions en tout. Le bien-fondé du grief doit, dans ces conditions, être apprécié au vu de ces quatre diffusions, qui seules ont date certaine pendant la période de six mois prévue à l'article L. 52-1 précité.

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les émissions " Le mot du MIM " et " Pawol o Pèp " sont diffusées depuis plusieurs années par la radio associative Lévé Doubout Matinik et que leur format n'a pas été modifié à l'occasion de la campagne électorale pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique. La première est une émission politique au cours de laquelle M. H...rend compte de son action de député et la seconde offre aux auditeurs une tribune au cours de laquelle ils peuvent dialoguer avec les invités. Eu égard tant au caractère militant de la radio, au format des émissions litigieuses qu'aux propos tenus par M. H...ou ses colistiers au cours de celles-ci, les quatre diffusions de programmes radiophoniques auxquelles il est fait référence au point précédent ne sauraient être qualifiés de procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que seules les trois diffusions des 16 août et 20 et 21 septembre 2015 ont fait l'objet d'une captation vidéo dans les locaux de la radio. Dans les circonstances de l'espèce, leur mise en ligne sur les réseaux sociaux par des membres de la liste " Gran Sanblé " ou ses sympathisants, sur des plateformes de partage vidéo ou sur le site internet de la liste " Gran Sanblé " ne saurait être qualifiée de procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral.

12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment d'un procès-verbal de constat dressé le 10 mai 2016 par MaîtreA..., huissier de justice, et de la réponse adressée par le président de la RLDM à la mesure d'instruction diligentée par la dixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qu'un spot publicitaire a été diffusé le 20 octobre 2015 à 20h15 sur les ondes de la RLDM annonçant les meetings de la liste " Gran Sanblé " devant se tenir le 23 octobre 2015 à Sainte-Luce et le 24 octobre 2015 au Carbet. Une telle annonce pour des meetings de campagne constitue un procédé de publicité commerciale par le biais d'un moyen de communication audiovisuelle prohibé par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Il résulte toutefois de l'instruction que l'audience de la RLDM est inférieure à 2 % de l'audience cumulée en 2015 en Martinique, ainsi qu'en atteste le relevé Médiamétrie versé au dossier. Dans ces conditions, et eu égard à l'ampleur de l'écart de voix, la diffusion du spot litigieux n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le grief tiré de l'altération de la sincérité du scrutin à raison du recours à des procédés de publicité commerciale en violation de l'article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.

En ce qui concerne l'abus de propagande électorale :

14. En premier lieu, aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'interdit à un service local de radiodiffusion géré par une association de prendre parti en faveur d'un candidat déterminé. Pareille interdiction ne résulte davantage ni de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ni de sa recommandation du 2 septembre 2015 aux services de radio et de télévision en vue de l'élection des conseillers régionaux, des conseillers aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique des 6 et 13 décembre 2015.

15. En deuxième lieu, il résulte de la réponse adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la mesure d'instruction diligentée par la dixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat que la RLDM a invité l'ensemble des candidats à venir s'exprimer sur son antenne. Si la liste " Gran Sanblé " a bénéficié de 21,9 % du temps d'antenne accordé aux formations politiques, cinq autres formations ont bénéficié chacune d'un peu plus de 13 % du temps d'antenne. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le caractère pluraliste des interventions sur la RLDM au cours de la campagne électorale a été respecté.

16. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que les propos tenus à l'antenne par M. H...et ses colistiers n'ont pas dépassé les limites de la polémique admissible en période électorale. Alors même que de nouveaux éléments auraient été introduits dans le débat électoral à l'occasion de ces émissions, la plus proche du scrutin étant celle du 20 novembre 2015, il ne résulte pas de l'instruction que les autres candidats n'auraient pas eu le temps d'y répondre utilement.

17. Compte tenu de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus, le grief tiré de l'abus de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. H...ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. F...et E...ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 pour la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique.

Sur le compte de campagne de M.H... :

19. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ". L'article L. 52-15 du même code dispose que : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1./ Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission ".

20. Par une décision du 31 mars 2016, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, approuvé le compte de M. H... qui s'établissait, en recettes, à 161 409 euros, et en dépenses, à 161 255 euros, le plafond étant fixé à 164 603 euros pour la circonscription. La position adoptée par la Commission nationale des comptes de campagne sur différents éléments du compte de campagne de M.H..., lorsqu'elle a approuvé ce compte, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection, saisi de protestations contre l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique, examine un grief tiré de l'absence, dans le compte de campagne, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée.

21. Or, M. E...formule un grief tiré de ce que plusieurs dépenses exposées directement au profit de M. H...n'ont pas été incluses dans son compte de campagne : le coût de réalisation des émissions " Le mot du MIM ", " Pawol o pèp " et " Kouté pou tann ", le coût de la captation vidéo des diffusions de ces émissions des 16 août, 20 et 21 septembre 2015 ainsi que celui de leur formatage aux fins de mise en ligne sur différents sites internet et le coût des spots publicitaires diffusés plusieurs fois par jour sur la RLDM annonçant les meetings de campagne de la liste " Gran Sanblé ". Il fait valoir que cette fourniture de services par la RLDM constitue un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral et que les dépenses y afférentes doivent être réintégrées dans le compte de campagne de M.H....

22. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ". Il appartient au juge de l'élection, s'il constate que le compte d'un candidat fait apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par cet article, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte.

23. S'agissant, en premier lieu, du coût de réalisation des émissions " Le mot du MIM " et " Pawol o Pèp ", dont seules quatre diffusions ont date certaine au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection, il ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme une dépense exposée directement au profit de M.H.... En effet, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux points 10, 15 et 16 de la présente décision, que, alors même que ces émissions constituent, eu égard à leur contenu, des prises de position en faveur de la liste conduite par M.H..., la RLDM ait mis son service à la disposition de ce candidat pour le bénéfice de sa propagande électorale. Il s'ensuit qu'il n'y a lieu, d'ajouter, à ce titre, aucune dépense au compte de campagne de M.H....

24. S'agissant, en deuxième lieu, des vidéos réalisées lors des émissions du 16 août et des 20 et 21 septembre 2015 et de leur mise en ligne sur différents sites internet, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse adressée par le président de la RLDM à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la dixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que la radio n'est pas à l'origine de la captation vidéo de ces émissions. Le président de la radio confirme par ailleurs que les locaux sont ouverts au public, ce qui conforte les allégations de M. H...qui soutient que les vidéos litigieuses ont été réalisées par des militants qui les ont ensuite mises spontanément et à titre bénévole à disposition de la liste " Gran Sanblé ". Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la captation vidéo des émissions radiophoniques litigieuses et leur mise en ligne sur les réseaux sociaux ainsi que sur des sites gratuits d'hébergement vidéo en ligne tels que Youtube ou Dailymotion aient été réalisées dans des conditions telles qu'elles doivent être regardées comme des prestations professionnelles, elles ne revêtent pas le caractère de dons en nature prohibés par l'article L. 52-8 précité, dont la valeur aurait dû être estimée et réintégrée dans le compte de campagne de M. H....

25. S'agissant, en troisième lieu, du coût de réalisation et de diffusion du spot publicitaire le 20 octobre 2015, il résulte en revanche de ce qui a été dit au point 12 qu'il doit être regardé comme une dépense exposée directement au profit de M.H.... Il résulte de l'instruction, notamment de la grille tarifaire d'une autre radio associative émettant en Martinique versée au dossier par le protestataire, que cet avantage direct consenti par la RLDM, en méconnaissance de l'article L. 52-8 précité, doit être évalué à 95 euros.

26. Il résulte de ce qui précède que seule une somme de 95 euros doit être réintégrée dans les dépenses de la liste conduite par M.H.... Eu égard à la modicité de la somme, dont la réintégration ne conduit ni à un déficit du compte ni au dépassement du plafond des dépenses autorisées, la perception par M. H...de ce don prohibé n'est pas, à elle seule, de nature à justifier ni le rejet du compte ni, par voie de conséquence, le prononcé de l'inéligibilité de M.H....

27. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les protestations de MM. F... et E...doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. H...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de MM. F...et E...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. H...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. D...F..., B...E..., I...et C...G..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395373
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2016, n° 395373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395373.20160719
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