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19/07/2016 | FRANCE | N°386590

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juillet 2016, 386590


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 2 100 000 euros, ainsi que la somme de 200 000 euros en qualité de représentante légale de son fils mineur, en réparation des préjudices résultant du traitement qu'elle a suivi dans cet hôpital. Par un jugement n° 1104156 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT03096, 12NT03174 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel fo

rmé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 2 100 000 euros, ainsi que la somme de 200 000 euros en qualité de représentante légale de son fils mineur, en réparation des préjudices résultant du traitement qu'elle a suivi dans cet hôpital. Par un jugement n° 1104156 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT03096, 12NT03174 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2014 et 19 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de Mme B...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Blois ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a subi au centre hospitalier de Blois, le 26 novembre 2010, une tumorectomie liée à un cancer du sein ; que la radiothérapie qui devait être ensuite réalisée a été différée puis interrompue en raison de poussées inflammatoires autour d'une zone de lymphocèle, Mme B... étant informée que l'alternative thérapeutique était une mastectomie ; que Mme B... a estimé que le centre hospitalier de Blois avait commis des fautes à son égard et a demandé au tribunal administratif d'Orléans de mettre à la charge du centre hospitalier la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 10 juillet 2012 du tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...avait formé son appel le 28 novembre 2012 et bénéficiait de l'aide juridictionnelle ; que la première avocate désignée s'étant omise du tableau en cours d'instance, une seconde avocate a été désignée pour l'assister le 21 février 2014 ; que le premier mémoire en défense du centre hospitalier de Blois a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 avril 2014 et communiqué le même jour à Mme B...; que la clôture d'instruction ayant été fixée au 15 avril 2014 et la date de l'audience au 12 juin 2014, Mme B... a adressé à la cour avant cette dernière date plusieurs courriers relevant la défaillance de la seconde avocate désignée, qui n'avait déposé aucun mémoire et, selon ses dires, ne se manifestait plus ; que Mme B...n'a été ni présente ni représentée à l'audience du 12 juin 2014 dont elle avait demandé le report ; que dans les circonstances très particulières de l'espèce, la cour ne pouvait statuer sans avoir reporté la clôture de l'instruction ou rouvert celle-ci de façon à s'assurer de l'effectivité de l'assistance de MmeB... ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à MmeB... ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit versée au centre hospitalier de Blois sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 12NT03096 et 12NT03174 du 3 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier de Blois versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Blois sur ce fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier de Blois

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 386590
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2016, n° 386590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386590.20160719
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