Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2016 par laquelle le département du Finistère a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur étranger isolé, d'autre part, d'enjoindre au département du Finistère, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre principal, d'assurer sa prise en charge effective, et à titre subsidiaire, de procéder à sa mise à l'abri et d'assurer son hébergement. Par une ordonnance n°1602419 du 8 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que la fin de l'aide sociale à l'enfance ne portait pas atteinte à son droit à l'hébergement et à la prise en charge éducative.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Conseil d'Etat du 28 juin 2016 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le département du Finistère ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 juillet 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Texidor, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département du Finistère ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., ressortissant malien se déclarant mineur, est arrivé en France le 14 décembre 2015 ; que, le 28 décembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné son placement provisoire et l'a confié aux services du département du Finistère ; qu'en exécution de cette ordonnance, l'intéressé a été accueilli au sein d'un organisme d'accueil d'enfants et d'adolescents ; que, par un courrier du 16 mars 2016, le procureur de la République a indiqué que le dossier de M. A...B... avait fait l'objet d'un classement sans suite pour non lieu à assistance éducative en date du 22 février 2016 ; que le département du Finistère a mis fin, à compter du 6 juin 2016, à sa prise en charge par une décision du 31 mai 2016 ; que M. B... relève appel de l'ordonnance n° 1602419 du 8 juin 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2016 ;
3. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Brest a, par jugement du 11 juillet 2016, relevé que la minorité de M B...A...n'était pas démontrée et prononcé le non lieu à assistance éducative ; que, dans ses conditions, et à supposer que le litige ne serait pas manifestement insusceptible de relever de la compétence du juge administratif, le refus de prise en charge, au titre des mineurs étrangers isolés, opposé par le département du Finistère, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et à la prise en charge éducative d'un enfant mineur ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que M. B...n'est pas fondé à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au département du Finistère.