La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°399714

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 juillet 2016, 399714


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2016 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1601553 du 25 avril 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur d

emande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant e...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2016 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1601553 du 25 avril 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 19 février 2016, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B...pour solde de points nul ; que, par l'ordonnance du 25 avril 2016, contre laquelle le ministre se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) "

4. Considérant que pour suspendre l'exécution de la décision contestée, le juge des référés a retenu comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction relevée le 25 novembre 2015 n'était pas établie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite du rejet de sa requête en exonération contre l'amende forfaitaire par l'officier du ministère public, MmeB..., qui s'était acquittée du montant de la consignation prévue au 2° de l'article 529-10 du code de procédure pénale, avait expressément donné son accord pour considérer " la consignation comme paiement de la contravention " ; que, dès lors, en ne tirant aucune conséquence de cette circonstance, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 2016 ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction relevée le 25 novembre 2015 ne serait pas établie n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ni de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, Mme B...n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 399714
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 399714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399714.20160713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award