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13/07/2016 | FRANCE | N°375801

France | France, Conseil d'État, Section, 13 juillet 2016, 375801


Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes distinctes, la SA Monte Paschi Banque a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1004876 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa première demande. Par un jugement n°1109358 du 6 décembre 2012, ce tribunal a fait partiellement droit à sa de

uxième demande.

Par un arrêt n°s 11VE04035, 13VE00390 du 19 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes distinctes, la SA Monte Paschi Banque a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1004876 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa première demande. Par un jugement n°1109358 du 6 décembre 2012, ce tribunal a fait partiellement droit à sa deuxième demande.

Par un arrêt n°s 11VE04035, 13VE00390 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la SA Monte Paschi Banque contre ces deux jugements.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 février et 26 mai 2014 et les 10 février et 23 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Monte Paschi Banque demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SA Monte Paschi Banque ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que l'agence de Strasbourg de la société anonyme Monte Paschi Banque a consenti à la société KMX Technologie d'importants concours financiers entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004. Au titre des exercices clos en 2003 et 2004, elle a constitué des provisions pour risque de non-recouvrement de ces créances. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2004 une somme de 7 560 500 euros correspondant à une fraction de la provision constituée à hauteur de 11 237 561 euros, au motif que la SA Monte Paschi Banque n'avait pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale. L'administration a remis en cause, à due concurrence, le report déficitaire auquel la banque avait procédé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005. A la suite d'un contrôle sur pièces, elle a également rectifié pour ce motif les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006. Par l'arrêt contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé les jugements des 6 octobre 2011 et 6 décembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la SA Monte Paschi Banque tendant à la décharge des impositions supplémentaires en résultant au titre des exercices clos en 2005 et 2006.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment des provisions, supportées dans l'intérêt de l'entreprise. En revanche, ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges étrangères à une gestion commerciale normale.

3. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.

4. Pour juger que l'administration devait être regardée comme établissant que la poursuite, par l'agence de Strasbourg, de l'octroi des crédits litigieux à la société KMX Technologie entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004, bien qu'entrant dans l'objet social de la société Monte Paschi Banque, constituait un acte étranger à une gestion commerciale normale insusceptible d'ouvrir droit à la comptabilisation d'une provision déductible du bénéfice imposable, la cour s'est bornée à relever que l'ensemble des circonstances de l'espèce devait être regardée comme révélant une " prise de risque inconsidérée de la banque ". En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les décisions en cause étaient conformes à l'intérêt de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'ampleur des risques pris, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SA Monte Paschi Banque, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la SA Monte Paschi Banque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Monte Paschi Banque et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 375801
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. ACTE ANORMAL DE GESTION. - NOTION - PRISE DE RISQUE EXCESSIF - EXCLUSION [RJ1].

19-04-02-01-04-082 C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier, pour déterminer le caractère déductible d'une charge, si des opérations correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants [RJ2], il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., s'agissant de la théorie du risque manifestement excessif, CE, 17 octobre 1990, M. Loiseau, n° 83310, p. 282 ;

CE, 7 janvier 2000, Epoux Philippe, n° 186108, T. p. 963 ;

CE, 27 avril 2011, Société Legeps, n° 327764, T. p. 903-904., ,

[RJ2]

Cf. CE, 5 octobre 2007, Société Alcaltel CIT, n° 291049, p. 416.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 375801
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:375801.20160713
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