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06/07/2016 | FRANCE | N°394262

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 06 juillet 2016, 394262


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération paysanne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015421 du 28 avril 2015 exposant les conditions d'octroi des aides aux bovins allaitants pour la campagne 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE)

n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et le règlement délégué (U...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération paysanne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015421 du 28 avril 2015 exposant les conditions d'octroi des aides aux bovins allaitants pour la campagne 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, les Etats membres peuvent accorder un soutien couplé, notamment à la production de viande bovine ; que ce règlement abroge et remplace, à compter du 1er janvier 2015, le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; qu'en vertu des dispositions de l'article 53 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013, les Etats membres définissent les critères d'admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé fondés, conformément au 6. de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013, sur un nombre fixe d'animaux ; que la Confédération paysanne demande l'annulation de l'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015421 du 28 avril 2015, qui fixe notamment les conditions d'éligibilité pour l'octroi des aides aux bovins allaitants pour la campagne 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à la date de la circulaire attaquée : " I. En application de l'article 68 du règlement (CE) n°73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants : (...) l'aide complémentaire à la vache allaitante (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales. Il précise également les conditions de dépôt des demandes de soutien, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement des aides (...). / VI. L'aide complémentaire à la vache allaitante est destinée à compenser les désavantages spécifiques dont souffrent les éleveurs de vaches allaitantes, en encourageant tout particulièrement le maintien de troupeaux de taille petite et moyenne. / L'arrêté mentionné au I précise les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ;

3. Considérant que l'instruction attaquée, signée par le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires, détermine notamment les conditions d'éligibilité et les modalités d'instruction des dossiers de demandes d'aide à la vache allaitante au titre de la campagne 2015 ; que, dans ces conditions, elle revêt un caractère réglementaire ; que si l'auteur de l'instruction disposait d'une délégation du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en vertu des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le ministre n'avait lui-même pas compétence pour fixer ces règles dès lors que les dispositions précitées de l'article D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime avaient été prises pour l'application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, lequel, à la date de l'instruction attaquée, n'était plus en vigueur ; qu'ainsi l'instruction attaquée a été prise par une autorité incompétente ; que la Confédération paysanne est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation cette instruction ;

4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la Confédération paysanne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015421 du 28 avril 2015 exposant les conditions d'octroi des aides aux bovins allaitants pour la campagne 2015 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la Confédération paysanne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération paysanne et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394262
Date de la décision : 06/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2016, n° 394262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394262.20160706
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