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29/06/2016 | FRANCE | N°391497

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 juin 2016, 391497


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Partenaires de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, ou, à défaut, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son ensemble immobilier exploité à usage d'établissement industriel situé 9008 et 9009, rue Pascal dans la commune de Chassieu (Rhône). Par un jugement n° 1201601 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire e

t un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 octobre 2015 au secréta...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Partenaires de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, ou, à défaut, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son ensemble immobilier exploité à usage d'établissement industriel situé 9008 et 9009, rue Pascal dans la commune de Chassieu (Rhône). Par un jugement n° 1201601 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Partenaires de Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Partenaires de Lyon.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts ; qu'ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale ou industrielle ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de la société Partenaires de Lyon était relative à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies, au titre de l'année en litige, à raison des bâtiments dont la valeur locative avait été déterminée conformément aux règles de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels ; que, dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur un tel litige ; que, par suite, la société Partenaires de Lyon est fondée à soutenir que le jugement du 5 mai 2015, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions du rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de ce jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Partenaires de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mai 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à la société Partenaires de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Partenaires de Lyon et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 391497
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2016, n° 391497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391497.20160629
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